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30/06/1998 | FRANCE | N°96-19793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1998, 96-19793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupama (CRAMA) Ile-de-France, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :

1°/ de la société GTM BTP, société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ de la société Les Compteurs Montrouge, société anonyme dont le siège social est ...,

3°/ de la société Falleau, société anonyme dont le siège social est

chemin du Bois de Saint-Leu, 94520 Mandres-les-Roses,

4°/ de M. Pellegrini, demeurant 4, Le Parvis d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupama (CRAMA) Ile-de-France, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :

1°/ de la société GTM BTP, société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ de la société Les Compteurs Montrouge, société anonyme dont le siège social est ...,

3°/ de la société Falleau, société anonyme dont le siège social est chemin du Bois de Saint-Leu, 94520 Mandres-les-Roses,

4°/ de M. Pellegrini, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Falleau,

5°/ de M. C..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Falleau,

6°/ de M. Alexandre Y..., exerçant sous l'enseigne "Bureau des paysages", demeurant ...,

7°/ de M. X..., demeurant Centre commercial de l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94000 Créteil, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Albaric,

8°/ de la société Algoe, dont le siège social est ...,

9°/ de la société Bateg, dont le siège social est ...,

10°/ de la société GEC bureau d'études, dont le siège social est ...,

11°/ de la société Les Ateliers de Paris Renzo B..., cabinet d'architectes, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... de la Bretonnerie, 75004 Paris,

12°/ de la société Nouvelle des Etablissements Rontaix, dont le siège social est ...,

13°/ de la société Socotec, dont le siège social est ...,

14°/ de la compagnie Allianz Via, dont le siège social est ...,

15°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SNEEC,

16°/ de la société Béchet, dont le siège social est ...,

17°/ de M. D..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Sopex, défendeurs à la cassation ;

La société Nouvelle des établissements Rontaix a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er avril 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupama Ile-de-France, de Me de Nervo, avocat de la société Les Compteurs Montrouge, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., ès qualités, de la société Les Ateliers de Paris Renzo B... et de la compagnie Allianz Via, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société GEC bureau d'études, de Me Odent, avocat de la société Nouvelle des Etablissements Rontaix, de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Allianz Via, venant aux droits de la société Via assurances IARD Nord et Monde, la société GEC bureau d'études techniques, M. Pellegrini, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Falleau, la société Les Compteurs Montrouge, la société de contrôle technique Socotec et la société Les Ateliers de Paris Renzo B... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1996), que la société Compteurs Montrouge (maître de l'ouvrage), ayant entrepris la rénovation d'un groupe d'immeubles, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Les Ateliers de Paris Renzo B..., chargé du lot parcs de stationnement la société GTM bâtiment et travaux publics (société GTM), qui a sous-traité les surfaces minérales à la société Nouvelle des Etablissements Falleau (société Falleau), depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la société Groupama (CRAMA) Ile-de-France (société Groupama), et le terrassement à la société Nouvelle des établissements Rontaix (société Rontaix);

que, se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son préjudice la société GTM, qui a formé une demande directe en garantie contre la société Groupama ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Falleau est responsable des désordres concernant les dallettes-voitures, les dalles en béton armé, les joints de fractionnement, la surface des dalles, les caniveaux-satujos et que son assureur ne dénie pas sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maître de l'ouvrage, tiers lésé, avait été indemnisé de ses préjudices par la société GTM et si celle-ci justifiait d'une subrogation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Rontaix à garantir la société GTM des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant les dallettes-voitures, les dallettes-piétons et les dalles en béton armé, l'arrêt retient que la mauvaise exécution des remblais par la société Rontaix était à l'origine des désordres ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande en garantie de la société GTM à l'encontre de la société Rontaix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Rontaix et Groupama à garantir la société GTM des sommes de 48 000 francs pour les dallettes-voitures et de 115 000 francs pour les dalles en béton armé, la société Rontaix à garantir la société GTM de la somme de 39 000 francs pour les dallettes-piétons et la société Groupama à garantir la société GTM de la condamnation à payer les sommes de 228 000 francs, de 192 000 francs et de 66 000 francs, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société GTM BTP aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GTM BTP à payer à la société Groupama Ile-de-France la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Les Compteurs Montrouge, de M. Pellegrini, ès qualités, de la société GEC bureau d'études, de la société Ateliers de Paris Renzo B..., de la société Socotec et de la compagnie Allianz Via ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19793
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-19793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19793
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