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30/06/1998 | FRANCE | N°96-18918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1998, 96-18918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agrimétal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 avril 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son

recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi inc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agrimétal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 avril 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Agrimétal, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 1995), que M. X... a chargé la société Agrimétal de la construction d'un bâtiment à usage de stockage de pommes de terre;

que se plaignant de malfaçons, il a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer le coût de travaux supplémentaires et réclamé réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Agrimétal fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties;

qu'en retenant à la charge de la société Agrimétal une obligation de conseil sans avoir été saisie de ce moyen pour retenir qu'il lui incombait dans la mesure où elle connaissait la destination du bâtiment d'attirer l'attention de M. X... sur le fait que ce bâtiment en l'état n'était pas prévu pour reprendre les poussées de pommes de terre, que l'expert judiciaire indique d'ailleurs qu'elle aurait dû spécifier dans sa remise de prix que la charpente n'était pas prévue pour encaisser les contraintes dues à la poussée des pommes de terre et en déduire que faute par elle d'avoir satisfait à l'obligation de conseil qui lui incombait, elle doit être condamnée à réparer les conséquences dommageables de ce manquement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

2°/ qu'en retenant à la charge de la société Agrimétal un manquement à l'obligation de conseil, moyen dont elle n'était pas saisie par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à débattre de ce moyen qu'elle relevait d'office, a violé les articles 15, 16 et 12 du nouveau Code de procédure civile;

3°/ qu'il appartient à celui qui allègue de l'existence d'une obligation de conseil d'en rapporter la preuve;

qu'en affirmant qu'il incombait à la société Agrimétal, dans la mesure où elle connaissait la destination du bâtiment, d'attirer l'attention de M. X... sur le fait que ce bâtiment, en l'état, n'était pas prévu pour reprendre les poussées des pommes de terre, puis en décidant que faute par cette société d'avoir satisfait à l'obligation de conseil qui lui incombait, elle devait être condamnée à réparer les conséquences dommageables de ce manquement, motifs pris qu'elle n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de conseil, sans constater qu'était rapportée, par M. X..., la preuve de l'existence d'une telle obligation à sa charge en l'absence d'obligation présumée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;

4°/ qu'à supposer qu'une obligation de conseil ait existé, les juges du fond doivent caractériser, eu égard au contrat conclu, une telle obligation;

qu'ayant constaté que le devis ne prévoyait pas la prise en compte des contraintes résultant de la poussée directe des pommes de terre sur la charpente, qu'il ne peut être reproché à la société Agrimétal de n'avoir pas édifié ce qui ne lui avait pas été commandé, puis retenu qu'il lui incombait dans la mesure où elle connaissait la destination du bâtiment d'attirer l'attention de M. X... sur le fait que le bâtiment n'était pas prévu pour comprendre les poussées de pommes de terre, n'établit pas l'avoir fait, que faute d'avoir satisfait à son obligation de conseil, elle doit être condamnée à réparer les conséquences dommageables de ce manquement sans préciser en quoi la connaissance de la destination de l'immeuble, eu égard aux deux devis signés par M. X..., caractérisait l'existence d'une obligation de conseil à l'égard de son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil, ensemble les articles 1134 et suivants dudit code;

5°/ que, par adoption des motifs du jugement, la société Agrimétal faisait valoir que si M. X... avait souhaité un mur autostable, le montant du devis, comme l'avait relevé l'expert, aurait été à l'évidence beaucoup plus cher avec différentes formules s'échelonnant entre 76 000 francs et 170 000 francs ;

qu'elle ajoutait avoir adressé un devis préalable à M. X... donnant toutes les caractéristiques et reprenant la charpente métallique, la protection, le détail du matériel utilisé pour la couverture ainsi que les dispositions relatives aux eaux fluviales, ce devis précisant que "ne sont pas compris dans nos prestations tous travaux de terrassement et en général tous travaux non repris dans ce descriptif" et qu'en juin 1990, elle avait adressé un nouveau devis à M. X... tenant compte des modifications qu'il avait demandées;

qu'elle invitait ainsi la cour d'appel à constater qu'elle était intervenue dans ce cadre contractuel bien défini;

qu'ayant constaté que la société Agrimétal avait exécuté les prestations conformément au devis et à la commande, qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas édifié ce qui ne lui avait pas été commandé, la cour d'appel, qui retient cependant à la charge de cette société une obligation de conseil, qu'elle devait attirer l'attention de M. X... sur le fait que ce bâtiment en l'état n'était pas prévu pour reprendre les poussées de pommes de terre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les modifications du devis initial à l'initiative de M. X..., ne démontraient pas la volonté arrêtée de ce dernier sur les prestations décidées, n'a, par là-même, pas statué sur ce moyen et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

6°/ que la société Agrimétal avait fait valoir que seul un bâtiment de type parapluie avait été commandé, que cela est si vrai qu'il y a lieu de contraindre M. X... à verser aux débats le permis de construire qu'il a déposé dont il ressort que le couloir technique, qui aurait été obligatoire, s'il s'était agi à l'origine d'un bâtiment de stockage et de conservation n'y figure pas et qu'il est également possible de constater que des cornières aux angles du bâtiment ont été soudées à la demande de M. X... pour maintenir les murs de fermeture qui n'étaient pas prévues à l'origine;

qu'en ne statuant pas sur ce moyen par lequel la société Agrimétal demandait communication du permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la société Agrimétal, dont le devis sur la base duquel M. X... a uniquement commandé la fourniture et la pose d'un bâtiment métallique classique, ne prévoyait pas la prise en compte des contraintes résultant de la poussée directe des pommes de terre sur la charpente, aurait dû spécifier que celle-ci n'était pas prévue pour encaisser de telles contraintes, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que faute d'avoir satisfait à l'obligation de conseil qui lui incombait, la société Agrimétal devait être condamnée à réparer les conséquences dommageables de ce manquement, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise complémentaire, alors, selon le moyen, "que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont saisis;

que, dans ses conclusions d'appel, il faisait notamment valoir, pour obtenir une expertise complémentaire, que les manquements de la société Agrimétal lui avait causé d'importantes pertes d'exploitation qu'il convenait d'évaluer objectivement;

qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié que cinq ans après son édification, l'ouvrage présentait au niveau de la couverture des désordres susceptibles de le rendre inapte à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agrimétal aux dépens des pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18918
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Entreprise de construction - Edification d'un bâtiment métallique à usage de stockage de pommes de terre - Omission de prendre en compte les contraintes résultant de la poussée des pommes de terre.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 10 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-18918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18918
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