AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit du syndicat de la copropriété Résidence Safari, 66140 Canet Plage, pris en la personne de son syndic la société anonyme Cabinet Tixador, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du syndicat de la copropriété Résidence Safari, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'absence d'indications particulières dans le texte de la décision sur les modalités de répartition définitive de la dépense impliquait que le règlement s'effectue selon les dispositions légales en la matière, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce défaut de précision ne pouvait constituer un vice permettant l'annulation de la décision adoptée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'il avait été procédé à toutes les recherches destinées à assurer dans les meilleures conditions l'implantation du nouveau réseau exigé par GDF en réduisant les contraintes imposées à M. X... et en retenant que le copropriétaire ne démontrait pas que les installations litigieuses altéraient l'affectation, la consistance et la jouissance de sa terrasse qu'il pouvait continuer à utiliser ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.