AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Calas, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Bioprotech Languedoc Roussillon et de la société à responsabilité limitée Calas Rénovation,
2°/ de l'ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1844-7, 7° du Code civil, 152, 167 et 168 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre un arrêt rendu dans l'instance qui l'oppose à ses employeurs, les sociétés Bioprotech Languedoc-Roussillon et Calas Rénovation, en liquidation judiciaire;
que le liquidateur judiciaire de ces sociétés a notifié la clôture de leur liquidation pour insuffisance d'actif, qui entraîne cessation de ses fonctions ;
Attendu que si la personnalité morale desdites sociétés, dont la dissolution résulte du jugement ayant ordonné la liquidation judicaire, subsiste jusqu'à liquidation définitive de leurs droits et obligations à caractère social, leur représentation en justice n'est plus assurée;
qu'il y a donc lieu d'inviter le demandeur au pourvoi à régulariser la procédure à leur égard ;
PAR CES MOTIFS :
SURSEOIT A STATUER jusqu'à régularisation de la procédure ;
Impartit à M. X... un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour régulariser la procédure, notamment par la mise en cause d'un liquidateur ad litem des sociétés Bioprotech Languedoc-Roussillon et Calas Rénovation ;
Réserve les dépens ;
Dit qu'à défaut de diligences du demandeur au pourvoi dans le délai imparti, l'affaire fera l'objet d'une radiation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.