AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Safen, entreprise ferroviaire, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Marc X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Safen entreprise ferroviaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SMD Manutention, dont M. X... était gérant, était titulaire d'un contrat de manutention auprès de la société Michelin;
que la société Safen entreprise ferroviaire, titulaire d'un contrat identique avec Michelin, s'est engagée à poursuivre le contrat de la société SMD Manutention lorsqu'elle en a repris l'activité et engagé M. X... ainsi que les autres salariés de l'entreprise;
que, suite à des difficultés économiques, la société Safen entreprise ferroviaire a licencié M. X... le 20 juin 1994 ;
Attendu que la société Safen entreprise ferroviaire fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 1996) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail en litige, "d'un commun accord, il est décidé que la rupture du contrat à l'initiative de l'Entreprise ferroviaire ne pourra intervenir avant l'échéance du contrat commercial "Entreprise ferroviaire/Michelin" qui a motivé l'embauche, sauf faute grave, lourde ou force majeure";
que le licenciement de M. X... n'était ainsi interdit que pendant la seule durée d'exécution d'un contrat spécifique, celui ayant motivé l'embauche du salarié;
que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer la convention et violer l'article 1134 du Code civil, affirmer qu'elle interdisait le licenciement de M. X... tant que la société Entreprise ferroviaire continuerait à exercer une activité de manutention au profit de la société Michelin ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, hors toute dénaturation, que le contrat de travail était à durée indéterminée avec une clause de garantie d'emploi, et que le contrat avait été rompu au cours de cette période;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Safen entreprise ferroviaire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.