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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BEPOSE, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section A), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, An

drich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BEPOSE, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section A), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société BEPOSE, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X..., employé en qualité de cadre technico-commercial de la société BEPOSE, qui exerce une activité d'agent commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mars 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties;

que, dans ses écritures d'appel, la société BEPOSE démontrait que le licenciement de M. X... résultait non seulement de la perte de la société Rapid Décolletage, mais également de la diminution de ses activités avec un autre client dont M. X... avait la charge, la société Collet, et plus globalement de la chute de son chiffre d'affaires depuis 1990;

qu'en jugeant qu'au titre de ses difficultés économiques, la société BEPOSE se prévalait uniquement de la défection de la société Décolletage, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé ainsi l'article 1134 du Code civil;

alors, de deuxième part, que la suppression d'emploi liée à des difficultés économiques et à la perte des clients dont s'occupait le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement;

qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'au moment où M. X... a été licencié, son employeur venait de perdre un client important, la société Rapid Décolletage, et que le chiffre d'affaires annuel de la société BEPOSE avait baissé de 40 % entre 1990 et 1993;

qu'il n'était pas davantage contesté que le poste de M. X... avait été supprimé et qu'il n'avait pas été remplacé après son départ;

qu'en décidant néanmoins que le licenciement économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, de troisième part, que la société BEPOSE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, contrairement aux allégations des premiers juges, il n'y avait aucune possibilité de reclasser M. X... au sein de l'entreprise;

que pour répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la situation financière de la société BEPOSE lui permettait d'assurer la charge financière de M. X...;

qu'en s'attachant ainsi aux seuls coûts salariaux de M. X... quand elle devait rechercher si un autre emploi existait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

alors, de quatrième part, que la circonstance selon laquelle la baisse substantielle du chiffre d'affaires de l'employeur serait imputable à une faute de gestion n'ôte pas au licenciement économique son caractère réel et sérieux;

que pour condamner la société au paiement d'une indemnité de licenciement, les juges du fond lui ont reproché de n'avoir pas déclaré sa créance dans la faillite de la société Rapid Décolletage et d'être ainsi à l'origine de ses propres difficultés économiques;

qu'en statuant ainsi, ils ont violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur démontrait qu'il avait produit le montant des commissions impayées et qu'il avait également demandé un relevé de forclusion visant une éventuelle indemnité de rupture que pourrait lui devoir la société Rapid Décolletage;

que la société BEPOSE soulignait à toutes fins utiles que cette déclaration de créance n'aurait pas modifié sa situation économique dès lors qu'en sa qualité de créancier chirographaire, elle ne pouvait prétendre à aucun dividende;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions, la cour d'appel a constaté que n'étaient pas établies les difficultés économiques de l'employeur, seule cause alléguée à l'appui du licenciement;

qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BEPOSE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BEPOSE à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section A), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41998

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41998
Numéro NOR : JURITEXT000007392313 ?
Numéro d'affaire : 96-41998
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-24;96.41998 ?
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