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24/06/1998 | FRANCE | N°96-19730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-19730


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1996), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société La Quercynoise, a assigné la locataire pour faire fixer le prix du bail renouvelé le 1er septembre 1990 à compter du 1er septembre 1993 ;

Attendu que la société La Quercynoise fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, la demande de révision ne peut être formée que trois ans au moins

après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ d...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1996), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société La Quercynoise, a assigné la locataire pour faire fixer le prix du bail renouvelé le 1er septembre 1990 à compter du 1er septembre 1993 ;

Attendu que la société La Quercynoise fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, la demande de révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé ; qu'il en résulte, les règles de computation des délais énoncées à l'article 641 du nouveau Code de procédure civile étant applicables en la matière, qu'est irrecevable comme prématurée la demande de révision du prix du bail venant à expiration le 1er septembre 1990, formée dès le jour même ; qu'en ne relevant pas d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public, la cour d'appel a violé, outre les dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953, les articles 641, alinéa 2, et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la demande de révision du prix du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, dès le dépôt du constat ou du rapport d'expertise, le secrétaire-greffier avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats de la date à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction, devront être échangés ;

Attendu que pour écarter le moyen de nullité tiré du dépôt, après l'expertise, de conclusions, sans respecter la formalité préalable du mémoire, l'arrêt retient que, si l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 fait obligation aux parties de formuler leur demande après expertise en échangeant des mémoires, l'omission de cette formalité est sans incidence sur la saisine du juge et n'affecte pas la régularité de la procédure, qu'elle ne constitue qu'une irrégularité de forme et que la locataire n'a pas rapporté la preuve que cette omission lui avait fait grief, les conclusions prises par le bailleur, contenant les explications de fait et de droit exigées par la réglementation, lui ayant été régulièrement signifiées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19730
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Demande - Action prématurée - Fin de non-recevoir - Obligation pour le juge de la soulever d'office (non).

1° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Bail commercial - Action prématurée en révision du prix du bail (non).

1° Une cour d'appel n'a pas à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la demande de révision du prix du bail.

2° BAIL COMMERCIAL - Procédure - Bail révisé ou renouvelé - Mémoire - Mémoire après expertise - Défaut - Sanction.

2° Viole l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 l'arrêt qui pour écarter le moyen de nullité tiré du dépôt, après expertise, de conclusions, sans respecter la formalité préalable du mémoire retient que l'omission de cette formalité est sans incidence sur la saisine du juge, n'affecte pas la régularité de la procédure et ne constitue qu'une irrégularité de forme dont il n'est pas établi qu'elle ait causé un grief.


Références :

2° :
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 30-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 mai 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1997-01-22, Bulletin 1997, III, n° 20, p. 12 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-19730, Bull. civ. 1998 III N° 131 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 131 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19730
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