AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Meaux, au profit :
1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
2°/ de la société Immo center, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,
4°/ de Mme Simone A..., demeurant ... de La Fontaine, 77510 Rebais, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... et le bien saisi ayant été adjugé, Mme Y..., belle-fille des débiteurs saisis, a fait une surenchère du dizième du prix principal dont le CEPME a contesté la validité ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de cette surenchère, le jugement retient un détournement frauduleux de la procédure de saisie par un surenchérisseur prête-nom ;
Qu'en statuant ainsi, sans appeler les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors que le CEPME s'était borné à soulever l'insolvabilité notoire du surenchérisseur, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Meaux, autrement composé ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.