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24/06/1998 | FRANCE | N°96-18669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-18669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Pierre sélection, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc

e publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Pierre sélection, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Pierre sélection, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1996), qu'en vertu d'une ordonnance de référé ayant condamné M. X... à lui payer certaines sommes, la société Pierre sélection a, par actes du 26 juin 1992, pratiqué des saisies-arrêts sur des parts que celui-ci détenait dans les sociétés commerciales FRG, Formule grillades folles (FGF), Formule restauration nouvelle (FRN), Formule bar brasserie (FBB) et Formule bar brasserie "FBBII" ;

que la société Pierre sélection a demandé à un tribunal de grande instance de condamner M. X... en paiement et de valider les saisies-arrêts ainsi pratiquées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, la mesure conservatoire demandée aux juges ne peut porter que sur les biens appartenant au débiteur;

qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure qu'avaient été versés aux débats les pièces telles que reproduites en annexe;

qu'ainsi, en ce qui concerne les sociétés FBBII et FRG, la preuve que M. X... ne détenait aucune part sociale avait été rapportée, en sorte qu'en validant les saisies-arrêts concernant ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991;

alors, d'autre part, qu'en énonçant contre les éléments du dossier que M. X... ne rapportait pas la preuve de la cession des parts de la société FBB, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que la cession des parts sociales d'une société commerciale étant opposable aux tiers dès qu'ont été effectuées la signification de la cession à la société et la publicité au registre du commerce et des sociétés, et M. X... ayant produit aux débats, en ce qui concerne la société FRG, l'acte de cession du 1er juin 1992, l'exploit de signification de cet acte à la société FRG et l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 2 juillet 1992 constatant le dépôt de l'acte de cession, la cour d'appel qui, pour valider la saisie-arrêt, a refusé de constater l'opposabilité de la cession des parts de la société FRG à la société Pierre sélection, a violé les articles 20 et 48 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que, n'étant pas entrée en vigueur à la date où les mesures avaient été engagées, la loi du 9 juillet 1991 n'était pas applicable;

que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de procédure que les pièces litigieuses avaient été versées aux débats en cause d'appel;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

Et attendu qu'ayant relevé que la cession des parts détenues par M. X... dans la société FRG avait été publiée au registre du commerce et des sociétés le 2 juillet 1992, soit postérieurement à la date de la saisie-arrêt, l'arrêt a exactement décidé que cette cession n'était pas opposable à la société Pierre sélection, tiers à l'acte de cession ;

D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18669
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-18669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18669
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