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24/06/1998 | FRANCE | N°96-18612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-18612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, c

onseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Pierre X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Gérard X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juin 1996) que M. Pierre X... et M. Gérard X... ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur les conditions dans lesquelles M. Pierre X... avait été conduit en 1985 à acheter au GIE Nimor, sur la proposition de M. Gérard X..., un bien immobilier;

que l'arbitre a décidé que le local sera racheté par M. Gérard X..., membre du GIE Nimor, en fonction de sa valeur actuelle, compte tenu de l'état du marché immobilier, le prix étant fixé s'il y a lieu à dire d'expert, un intérêt sur le prix de rachat, calculé au taux légal, devant courir à compter de la notification de la sentence jusqu'au jour du paiement effectif du prix de rachat ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence, formé par M. Pierre X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'arbitre avait pour mission, d'une part d'apprécier si la vente conclue entre M. Pierre X... et M. Gérard X... s'était déroulée dans des conditions normales et, donc, selon l'arbitre lui-même, d'en prononcer, le cas échéant, l'annulation, d'autre part d'évaluer et de réparer le préjudice;

que la sentence arbitrale, tout en déclarant que la vente s'était déroulée dans des conditions anormales, consacre le transfert de propriété et, loin de réparer le préjudice, condamne l'acquéreur trompé à recevoir un prix reconnu inférieur au prix payé;

qu'il suit de là que l'arbitre ne s'est pas conformé à sa mission et que l'arrêt attaqué, qui refuse d'annuler sa sentence est dépourvu de base légale au regard des dispositions de l'article 1484-3 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que toute décision de justice doit être motivée, que cette règle est d'ordre public et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;

qu'en l'espèce, la sentence attaquée, qui déclare y avoir lieu à annulation de la vente puis consacre le transfert de propriété et, après avoir affirmé ne pas pouvoir évaluer le préjudice, organise sa "juste réparation", est ainsi dépourvue de motifs et, dès lors, rendue en violation d'une règle d'ordre public;

qu'en refusant d'en prononcer l'annulation, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1484-6 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que l'arbitre, qui avait reçu mission de statuer comme amiable compositeur, avait répondu à chacune des questions qui lui avaient été soumises par les parties et avait, compte tenu des difficultés relatives à une évaluation précise du préjudice, retenu une solution qui lui avait apparu opportune, a pu décider que l'arbitre avait rempli sa mission et que le grief invoqué tendait en réalité à voir la cour d'appel trancher à nouveau le litige ;

Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. Pierre X... avait invoqué à l'appui de son recours une violation de l'ordre public tirée d'une contradiction de motifs;

que la critique formulée par la seconde branche du moyen n'est pas recevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18612
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Amiable composition - Compétence de la juridiction étatique - Recours en annulation - Recours tendant à obtenir de la Cour d'appel que soit tranché à nouveau le litige.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1484

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-18612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18612
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