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24/06/1998 | FRANCE | N°96-18451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-18451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anny, Jeanne X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapport

eur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Etienne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anny, Jeanne X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Etienne, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y...-X..., de Me Baraduc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Etienne, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...-X... a assigné son époux en séparation de corps et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en divorce;

que le divorce des époux ayant été prononcé aux torts exclusifs de la femme, Mme Y...-X... a demandé, devant la cour d'appel, qu'il soit prononcé aux torts partagés et que lui soit attribuée une prestation compensatoire ;

Attendu que, pour prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y...-X..., l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que, la demande en séparation de corps formée par l'épouse étant rejetée, il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir la demande en divorce du mari et de prononcer le divorce aux torts de la femme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut prononcer le divorce pour faute qu'à la condition d'énoncer que les faits retenus constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18451
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), 06 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-18451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18451
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