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24/06/1998 | FRANCE | N°96-17910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-17910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., épouse Z..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit :

1°/ de M. Emilio, Victor A...,

2°/ de Mme Madeleine B..., épouse A..., demeurant ensemble ...,

3°/ du Service des Domaines, dont le siège est ..., représenté par le directeur des services fiscaux de l'Yonne, ès qualités de curateur à la

succession vacante de M. Pierre X..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., épouse Z..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit :

1°/ de M. Emilio, Victor A...,

2°/ de Mme Madeleine B..., épouse A..., demeurant ensemble ...,

3°/ du Service des Domaines, dont le siège est ..., représenté par le directeur des services fiscaux de l'Yonne, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. Pierre X..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de Me Thouin-Palat, avocat du service des Domaines, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996), que les époux A..., propriétaires d'une parcelle cadastrée S 475, ont assigné en bornage Mme Z... et le service des Domaines, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. X..., propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée S 474;

qu'après dépôt du rapport de l'expert désigné par un premier jugement, Mme Z... a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance;

que cette exception ayant été rejetée, Mme Z... a formé contredit ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ce contredit, alors, selon le moyen, "1°) qu'il appartient aux juges du fond de restituer aux prétentions des parties leur véritable qualification;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter le contredit et considérer que l'action intentée par les époux A... était une action en bornage et non une action en revendication de propriété immobilière dès lors que Mme Y... faisait expressément valoir que la demande de ses adversaires, fondée sur le rapport d'expertise, aboutissait à leur attribuer une importante partie d'une parcelle dont elle est propriétaire et en possession;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 80, 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 331-2-9 du Code de l'organisation judiciaire et 646 du Code civil;

2°) que la cour d'appel ne pouvait dire que l'exception d'incompétence était tardive comme n'ayant été invoquée qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, dès lors que d'une part, il n'existait aucun accord des parties sur la ligne divisoire retenue par l'expert et, d'autre part, que précisément l'empiétement important sur la parcelle de Mme Y... était apparu à la suite du dépôt du rapport d'expertise;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 74, 75 et 80 du nouveau Code de procédure civile;

3°) que la cour d'appel ne pouvait rejeter le contredit formé par Mme Y... sans rechercher au préalable, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'intéressée, si l'action qualifiée d'action en bornage ne tendait pas en réalité à l'attribution aux époux A... d'une partie d'une parcelle en possession de Mme Y..., ce qui constituait une contestation réelle et sérieuse et changeait le caractère de l'instance, excluant la compétence du tribunal d'instance;

qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 331-2-9 du Code de l'organisation judiciaire et 80 du nouveau Code de procédure civile;

4°) que l'arrêt est ainsi entaché d'un défaut de réponse à conclusions, ce qui constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que l'assignation initiale des époux A... exposait sans ambiguïté, qu'ils étaient propriétaires de la parcelle 475 et que l'action en bornage avait pour unique objet de définir la limite de cette parcelle et qu'en sollicitant l'homologation du rapport d'expertise et l'implantation des bornes conformément aux conclusions du rapport de l'expert, les époux A... n'avaient pas formé de demandes additionnelles en revendication de propriétés immobilières ni modifié leur demande en bornage, ce qui excluait le caractère sérieux de la contestation de Mme Z..., et ayant, d'autre part, retenu, à bon droit, que Mme Z... ayant initialement déclaré ne pas s'opposer au bornage sollicité devant le tribunal d'instance, l'exception d'incompétence soulevée seulement après le dépôt du rapport d'expertise était tardive, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception soulevée devant le tribunal d'instance saisi d'une action en bornage - Contredit soutenant que l'action est en réalité une action en revendication immobilière - Exception d'incompétence soulevée après le dépôt du rapport de l'expert - Tardiveté.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 74, 75 et 80

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-17910

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 24/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-17910
Numéro NOR : JURITEXT000007619941 ?
Numéro d'affaire : 96-17910
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-24;96.17910 ?
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