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24/06/1998 | FRANCE | N°96-17830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-17830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arra, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Restaurant de l'Olivier, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1996 par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains, au profit de la SCI Les Monges, société civile immobilière, dont le siège social est Saint-Christophe, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prés

ent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arra, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Restaurant de l'Olivier, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1996 par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains, au profit de la SCI Les Monges, société civile immobilière, dont le siège social est Saint-Christophe, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Arra, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Arra fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Digne, 12 mars 1996) d'être qualifié en dernier ressort alors qu'il résulte des conclusions de la société Arra que celle-ci ne se contentait pas de demander reconventionnellement la condamnation de la SCI les Monges à lui verser la somme de 30 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais avait également invoqué sa propre créance à l'encontre de la SCI Les Monges dont elle sollicitait la compensation avec ses dettes;

qu'en omettant de prendre en compte cette autre demande incidente de la société Arra, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le jugement était insusceptible d'appel ou non;

qu'en statuant ainsi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Arra invoquait une créance se compensant avec le montant des loyers qui était de 8 989,88 francs et formait une demande de dommages-et-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la SCI les Monges, bailleresse de locaux à usage commercial a assigné la société Arra, locataire, en payement d'un arriéré de loyers;

que celle-ci a reconventionnellement demandé la condamnation de la SCI à lui rembourser le coût de remplacement de la pompe d'évacuation des eaux usées de la cuisine et la compensation de sa dette avec cette créance ;

Attendu que, pour débouter la société Arra de cette demande, le jugement énonce que le bail ne stipule nullement que des éléments d'équipements professionnels étaient mis à la disposition du preneur, accessoirement à la location de l'immeuble à usage commercial et d'habitation, et en déduit que la pompe d'évacuation des eaux usées de la cuisine constitue nécessairement un élément du mobilier commercial mis en place par le prédécesseur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que cet équipement ne figurait pas dans l'inventaire du matériel lors de la cession du fonds de commerce, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande reconventionnelle en remboursement du coût de remplacement de la pompe d'évacuation d'eaux usées, le jugement rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Gap ;

Condamne la SCI Les Monges aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17830
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Digne-les-Bains, 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-17830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17830
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