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24/06/1998 | FRANCE | N°96-17828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-17828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1995 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, au profit de la Caisse Nationale de Prévoyance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai

re, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1995 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, au profit de la Caisse Nationale de Prévoyance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse Nationale de Prévoyance, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-1 du Code du travail en sa rédaction alors applicable et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la procédure de cession de rémunérations du travail ne s'applique pas aux indemnités de licenciement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant consenti le 18 décembre 1992 à la cession des rémunérations dues par son employeur, en garantie du prêt que lui avait accordé la Caisse nationale de prévoyance (la caisse), M. X... a saisi un tribunal d'instance pour voir dire que celle-ci avait abusé de la procédure de cession, en percevant une somme dans laquelle étaient comprises des indemnités de licenciement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement se borne à retenir que la caisse était en droit, dans le respect de la portion cessible des rémunérations, de percevoir toutes les sommes contractuellement exigibles ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cession consentie avait été appliquée aux rémunérations du travail et à ses accessoires à l'exclusion des indemnités de licenciement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ;

Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17828
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Salaire - Saisie des rémunérations - Cession de rémunération - Portion cessible - Etendue - Indemnité de licenciement (non).


Références :

Code du travail L145-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, 06 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-17828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17828
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