AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1995 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, au profit de la Caisse Nationale de Prévoyance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse Nationale de Prévoyance, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-1 du Code du travail en sa rédaction alors applicable et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la procédure de cession de rémunérations du travail ne s'applique pas aux indemnités de licenciement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant consenti le 18 décembre 1992 à la cession des rémunérations dues par son employeur, en garantie du prêt que lui avait accordé la Caisse nationale de prévoyance (la caisse), M. X... a saisi un tribunal d'instance pour voir dire que celle-ci avait abusé de la procédure de cession, en percevant une somme dans laquelle étaient comprises des indemnités de licenciement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement se borne à retenir que la caisse était en droit, dans le respect de la portion cessible des rémunérations, de percevoir toutes les sommes contractuellement exigibles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cession consentie avait été appliquée aux rémunérations du travail et à ses accessoires à l'exclusion des indemnités de licenciement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ;
Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.