AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Tour Maine-Montparnasse, bâtiment C, agissant poursuites et diligences de son syndic, la société Cogetom, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Versaiiles (4e chambre civile), au profit de M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société Inter Afrique export, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour Maine-Montparnasse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Inter Afrique export, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Tour Maine-Montparnasse fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer M. X..., débiteur des causes de la saisie-arrêt, pratiquée à l'encontre de la société Inter Afrique export ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, ni modifié l'objet du litige, a pu retenir, sans dénaturation, que le tiers saisi avait fait sa déclaration affirmative dans ses conclusions et que cette déclaration soumise à la libre discussion des parties était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour Maine-Montparnasse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.