AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Nicolas, pris en qualité d'administrateur d'immeubles, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Besançon, au profit du Syndicat de copropriété Raye, immeuble ..., représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée AICI, gérance Dudret, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Blondel, avocat du Syndicat de copropriété Raye, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 16 janvier 1996), rendu en dernier ressort, qu'invoquant la rétention fautive par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic en exercice, la SARL AICI, d'une copie exécutoire d'un jugement du 7 octobre 1992 ayant condamné M. X... à lui payer une somme de 900 francs, M. Y... a demandé la condamnation du syndicat au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement de n'avoir alloué à ce titre à M. Y... qu'une somme de 200 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, nul n'est obligé d'exercer une voie de droit facultative;
que demander une deuxième expédition revêtue de la formule exécutoire est une voie de droit facultative pour le justiciable;
qu'en disant que M. Y... n'avait qu'à exercer cette procédure, le Tribunal a violé l'article 465 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, subsidiairement, une seconde expédition, revêtue de la formule exécutoire, peut être délivrée par le greffier de la juridiction seulement s'il y a un motif légitime;
qu'en déclarant qu'il appartenait à M. Y... de recourir à cette procédure simple permettant d'obtenir un nouveau titre exécutoire, alors qu'il n'était nullement établi que la rétention délibérée par la SARL AICI aurait constitué ce motif légitime, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 465 du nouveau Code de procédure civile;
alors qu'enfin, en déclarant que M. Y... ne pouvait rien réclamer au titre de la condamation prévue au jugement du 7 octobre 1992, y compris dans l'hypothèse où la somme ne serait plus recouvrable sans rechercher si la SARL AICI n'avait pas retenu ce titre délibérément (faute), le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le titre exécutoire du 7 octobre 1992 concernait personnellement M. Y..., alors syndic de la copropriété Raye, le juge retient, sur le fondement de la faute, que sa rétention par la SARL AICI justifiait une réparation qu'en son appréciation souveraine, il a fixée à certain montant ;
Et attendu que le jugement retient à bon droit que, s'étant abstenu de demander une seconde copie exécutoire, M. Y... avait contribué à la réalisation du préjudice qu'il invoquait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au Syndicat de copropriété Raye la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.