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24/06/1998 | FRANCE | N°96-17813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-17813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 96-17.813 formé par :

1°/ M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ la société Sodexco, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt prononcé le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Cartier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° W 96-19.884 formé par la société Cartier, en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de M. M

ichel X...,

2°/ de la société Sodexco, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 96-17.813 formé par :

1°/ M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ la société Sodexco, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt prononcé le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Cartier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° W 96-19.884 formé par la société Cartier, en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de M. Michel X...,

2°/ de la société Sodexco, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois respectifs, trois moyens et un moyen de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société Sodexco, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Cartier, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s V 96-17-813 et W 96-19.884 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1996) qu'ayant agi en contrefaçon et en concurrence déloyale contre la société Cartier, M. X... et la société Sodexco ont demandé à un juge de l'exécution de liquider les astreintes provisoires dont un arrêt du 9 avril 1992 avait assorti, par infraction constatée, l'interdiction faite à la société Cartier de faire usage de tout cachet reproduisant les caractéristiques d'un modèle déposé par M. X... auprès de l'INPI et par jour de retard à compter de la signification de cet arrêt, la confiscation pour destruction des cachets contrefaisants et des documents publicitaires et commerciaux de la société Cartier, sur lesquels figurait la représentation desdits cachets;

que le juge de l'exécution ayant accueilli ces demandes, la société Cartier a interjeté appel ;

Sur le pourvoi n° V 96-17.813, formé par M. X... et la société Sodexco :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un certain montant la liquidation de l'astreinte relative à l'interdiction de l'usage des cachets contrefaisants, en refusant d'augmenter le taux de l'astreinte provisoire tel qu'il avait été fixé, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, compétent pour liquider l'astreinte, peut, en considération du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, modifier à la baisse comme à la hausse le taux de l'astreinte provisoire prononcée;

qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'astreinte même provisoire ne peut être liquidée sur une base majorée mais l'est seulement dans la limite du montant fixé par la décision de justice assortie de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sur la liquidation de l'astreinte assortissant l'interdiction de l'usage des cachets contrefaisants, en méconnaissant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 avril 1992, en inversant la charge de la preuve et en entachant sa décision d'une contradiction de motifs (violation des articles 1351 et 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, qu'il n'était pas démontré que l'interdiction de l'usage des cachets contrefaisants avait été rendue exécutoire aux Etats-Unis, la cour d'appel en déduit à bon droit que l'astreinte ne pouvait être liquidée pour des actes d'usage commis par la société Cartier sur le territoire américain et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, écarte expressément, sans méconnaître ses propres constatations, l'accomplissement en France d'actes d'usage prohibé préalables à des livraisons aux Etat-Unis ;

Et attendu que la preuve de l'existence d'infractions assorties d'une astreinte incombant à celui qui en demande la liquidation, l'arrêt n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Attendu en outre, que si la cour d'appel a relevé quatre-vingt-sept infractions à l'interdiction de faire usage de cachets contrefaisants et en a retenu quatre-vingt-six pour calculer le montant de l'astreinte qu'elle liquidait, cette erreur, purement matérielle, qui pouvait être réparée par la juridiction qui a statué, n'entache pas l'arrêt de contradiction et ne saurait donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un certain montant la liquidation de l'astreinte assortissant l'usage de cachets contrefaisants et d'avoir rejeté la demande de liquidation d'astreinte assortissant la mesure de confiscation pour destruction de produits contrefaisants, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et par dénaturation des conclusions d'appel de M. X... et de la société Sodexco (violation des articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par les première et deuxième branches, l'arrêt retient exactement que l'arrêt du 9 avril 1992 n'ayant ordonné que la confiscation des cachets et documents contrefaisants appartenant à la société Cartier, la mesure ne pouvait porter que sur les cachets et documents que cette société détenait et non sur ceux qui n'étaient plus en sa possession mais entre les mains de ses distributeurs et revendeurs et dont elle a relevé, sans dénaturer les conclusions d'appel, qu'il n'était pas allégué qu'elle en avait la propriété ;

Que par ces seuls motifs, dès lors qu'elle ne pouvait pas constater par ailleurs que la société Cartier continuait, postérieurement à l'interdiction faite, à détenir des cachets et documents litigieux ce que M. X... et la société Sodexco n'avaient pas soutenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'arrêt du 9 avril 1992 n'avait pas enjoint à la société Cartier de faire cesser tout usage des produits contrefaisants par ses distributeurs et revendeurs qui n'étaient pas dans la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° W 96-19.884 formée par la société Cartier :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à un certain montant l'astreinte assortissant l'interdiction de l'usage des cachets contrefaisants ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non-fondés de défaut de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de violation des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, lesquels ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, tant de la valeur et de la portée des éléments de preuve que du montant auquel ils ont liquidé l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les pourvois revêtent un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et la société Sodexco, d'une part, de la société Cartier, d'autre part ;

Condamne, d'une part, M. X... et la société Sodexco à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public, et d'autre part, la société Cartier à la même amende ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17813
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Base à prendre en considération - Limite du montant fixé par la décision l'ordonnant.

(Sur le 2° moyen) ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Preuve de l'existence d'infractions assorties d'une astreinte - Charge - Demandeur à la liquidation.


Références :

Code civil 1315
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-17813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17813
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