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24/06/1998 | FRANCE | N°96-17640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-17640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Patrick Y..., domicilié ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Kiridjan, en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 24 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit :

1°/ de la société Millot Logier Fontaine, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

2°/ de la société Bonnet Leinster Wisniewski, société civile professionnelle, dont le siège es

t ...,

3°/ de M. A..., domicilié ...,

4°/ de M. Bouglier X..., domicilié ...,

5°/ de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Patrick Y..., domicilié ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Kiridjan, en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 24 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit :

1°/ de la société Millot Logier Fontaine, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

2°/ de la société Bonnet Leinster Wisniewski, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

3°/ de M. A..., domicilié ...,

4°/ de M. Bouglier X..., domicilié ...,

5°/ de la société Cyferman Chardon, société civile professionnelle, dont le siège est 39, place Carrière, 54000 Nancy,

6°/ de M. Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Millot Logier Fontaine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y..., ès qualités de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bonnet Leinster Wisniewski, M. A..., M. Bouglier X..., la SCP Cyferman Chardon et M. Z... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 12-1°, 13 et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base, déterminé conformément aux articles 13 et 14 du décret susvisé, pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, qu'un arrêt ayant, dans une instance relative à la réparation des préjudices subis à la suite de désordres affectant des pavillons individuels dans deux lotissements, laissé notamment la charge de ses propres dépens d'appel à M. Y..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Kiridjian M. Y..., ès qualités, a contesté l'état des frais et d'émoluments qu'avait établi la société civile professionnelle Millot Logier Fontaine, avoué, qui l'avait représenté dans cette instance et qu'avait vérifié le greffier en chef;

que le syndic a soutenu que l'émolument proportionnel ne pouvait être calculé, comme la société d'avoués l'avait fait, sur le montant des créances que le tribunal ou la cour d'appel avait reconnues à son encontre ;

Attendu que pour rejeter cette contestation, après avoir relevé que les demandes présentées par la société d'avoués donnait lieu à un émolument proportionnel global supérieur à 2 000 unités de base, l'ordonnance énonce que le droit proportionnel calculé en fonction des unités de base n'aurait pas été, compte tenu de la complexité des demandes et d'un intérêt de litige qui n'était pas au dessous de 8 millions de francs, inférieur à celui qui avait été déterminé au regard des créances reconnues ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un multiple de l'unité de base devait être déterminé conformément aux articles 13 et 14 du décret, afin de rendre le compte conforme aux tarifs, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 24 mai 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ;

Condamne la SCP Millot Logier Fontaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., ès qualités et de la SCP Millot Logier Fontaine ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17640
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif - Emolument proportionnel - Demande donnant lieu à un émolument global supérieur à 2000 unités de base - Détermination du multiple de l'unité de base - Conditions.


Références :

Décret du 30 juillet 1980 art. 12-1°, 13 et 14

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Nancy, 24 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-17640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17640
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