Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 1995) que M. Y... a légué par testament à son épouse, Mme A..., deux parcelles qui dépendaient de sa succession ; que Mme A... a vendu ces parcelles le 3 septembre 1993 à M. Z... ; que M. X... a, au motif qu'il était titulaire d'un bail à ferme sur ces parcelles, demandé l'annulation de la vente comme consentie au mépris de son droit de préemption ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que si, en vertu du droit commun, la publication de la demande tendant à la nullité de la vente d'un immeuble à la conservation des hypothèques, seule susceptible de saisir le juge, peut être effectuée au cours de l'instance, l'accomplissement tardif de cette formalité ne peut régulariser la procédure et rendre l'action recevable qu'autant que le demandeur n'a pas, à ce moment-là, déjà encouru la forclusion sur le fondement d'un texte spécial eu égard à la nature de l'affaire ; qu'en accueillant la demande des preneurs par cela seul que l'assignation avait bien été délivrée dans le délai de six mois et que le droit commun n'imposait nullement que la formalité de publicité au bureau des hypothèques fût accomplie dans le même délai, bien que la publication de l'acte introductif n'eût été effectuée qu'à une époque où était déjà largement dépassé le délai de forclusion imparti par le texte spécial, la cour d'appel a violé les articles L. 412-12 du Code rural, 5, 28-4 c, 35 du décret du 4 janvier 1955 ainsi que 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural n'impose pas que la formalité de publicité au bureau des hypothèques qui relève du droit commun soit accomplie dans le délai de 6 mois à compter du jour où la date de la vente est connue du preneur et relevé que M. X... avait assigné dans le délai de 6 mois du jour où il avait eu connaissance de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en annulation de la vente était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.