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24/06/1998 | FRANCE | N°96-17509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-17509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mario Z..., demeurant ...,

2°/ M. Pierre Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z...,

3°/ Mme Corinne, Denise A..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit :

1°/ de Mme Nicole, Marie, Georgette B..., épouse X...,

2°/ de M. Arnauld, Claude, Marie X

...,

3°/ de M. Didier, Marie, Francis X..., demeurant tous trois ...,

4°/ de Mme Catherine X..., épo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mario Z..., demeurant ...,

2°/ M. Pierre Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z...,

3°/ Mme Corinne, Denise A..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit :

1°/ de Mme Nicole, Marie, Georgette B..., épouse X...,

2°/ de M. Arnauld, Claude, Marie X...,

3°/ de M. Didier, Marie, Francis X..., demeurant tous trois ...,

4°/ de Mme Catherine X..., épouse de Barry, demeurant ...,

5°/ de la Caisse foncière de crédit, dont le siège est ...,

6°/ de la société en nom collectif Heineken et Pelfort, dont le siège est ...,

7°/ de la société Bordelaise de crédit universel et commercial, dont le siège est ...,

8°/ de la société de Distribution des brasseries Heid-Sodibra, dont le siège est Induspal Ampère, ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z... et de M. Y..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le mémoire en réponse, qui conteste la recevabilité du pourvoi, ayant été déposé plus de trois mois après la signification, le 11 décembre 1996, du mémoire ampliatif, est irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 1996), que les consorts X... ont donné à bail aux époux Z... des locaux à usage commercial, pour y exploiter l'activité de restaurant et de bar;

que les bailleurs ont notifié aux locataires, le 22 février 1995, un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à cesser leur activité de bar de nuit entraînant des nuisances pour le voisinage;

que M. Z... a été déclaré en redressement judiciaire, le 18 avril 1995, M. Y... étant désigné comme représentant des créanciers ;

Attendu que les époux Z... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 1995 ayant constaté la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... faisaient valoir que l'ordonnance rendue en première instance était nulle, dès lors que le représentant des créanciers n'avait pas été appelé en la cause, alors qu'une procédure de redressement judiciaire était intervenue avant même le prononcé de l'ordonnance;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que les époux Z... et M. Y..., ès qualités, ayant conclu sur le fond du litige, la cour d'appel saisie, par application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel était tenue de statuer sur le fond quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;

D'où il suit que le moyen est sans portée ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Z... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail conclu le 2 octobre 1990, alors, selon le moyen, "1°/ que les bailleurs ont l'obligation de donner à bail un local conforme à l'usage auquel il est destiné;

qu'un local destiné à l'exploitation d'un bar-restaurant, activité bruyante par nature, suppose que l'acoustique des lieux permette un tel usage;

que le locataire, qui exploite un fonds de commerce de bar dans un local dépourvu d'acoustique adéquate ne commet aucune faute en cas de nuisances sonores;

qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le local donné à bail, situé dans un immeuble du 17e siècle, ne répondait pas nécessairement aux normes d'acoustique d'aujourd'hui;

qu'en considérant, néanmoins, que les locataires avaient commis une faute par le fait de nuisances sonores, dans l'exploitation du local donné à bail pour usage de bar, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 5, 9 et 25 du décret du 30 septembre 1953, ainsi que de l'article 1721 du Code civil;

2°/ qu'en toute hypothèse, il incombait à la cour d'appel de relever que les locataires causaient, dans le cadre de l'exploitation de leur bar, des nuisances sonores supérieures à celle générées lors de l'exploitation normale d'un bail;

qu'en considérant que les locataires avaient commis une faute par le seul fait que les nuisances sonores existaient, lors même que le local ne répondait pas aux exigences actuelles d'acoustique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 9 et 25 du décret du 30 septembre 1953, ainsi que de l'article 1721 du Code civil ;

3°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les locataires faisaient valoir que les travaux d'acoustique qu'ils avaient réalisés ne pouvaient pallier la déficience initiale du local qui, fort ancien, nécessitait de la part des bailleurs des travaux d'acoustique importants afin de pouvoir être valablement donné à bail à usage de bar-restaurant;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

4°/ que le bailleur a l'obligation de donner à bail un local conforme à l'usage auquel il est destiné;

qu'il incombe donc aux bailleurs d'avertir le locataire de la déficience du local donné à bail;

qu'en énonçant que les locataires ne pouvaient ignorer, en louant un local du 17e siècle, que ce local ne répondait pas aux normes acoustiques d'aujourd'hui, sans relever que les bailleurs aient averti les locataires de cette déficience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 9 et 25 du décret du 30 septembre 1953 et des articles 1719 et 1721 du Code civil ;

5°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer;

qu'en se bornant à énoncer que les locataires ne "pouvaient ignorer" qu'un local situé dans un immeuble du 17e siècle ne répondait pas aux normes d'acoustique usuelles, sans relever des actes manifestes attestant la volonté des locataires de renoncer au droit de jouir d'un local conforme à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 9 et 25 du décret du 30 septembre 1953 et des articles 1719 et 1721 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'aux termes du bail, les preneurs étaient obligés "à ne rien faire qui puisse nuire à la jouissance paisible des autres occupants ou des voisins de l'immeuble", qu'il résultait du rapport d'enquête de la mairie de Pau du 18 janvier 1994 et du rapport d'expertise que, malgré les travaux d'isolation acoustique réalisés par les locataires, les nuisances sonores subies par leurs voisins dépassaient les valeurs admises par le décret du 5 mai 1988, d'autre part, qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que ces nuisances avaient persisté malgré la sommation du 22 février 1995 ce que confirment les plaintes et pétitions du voisinage des 1er octobre 1995 et 15 janvier 1996 ainsi que le constat d'huissier de justice du 13 janvier 1996, et retenu que les preneurs ne pouvaient ignorer en louant un local dans un immeuble du 17e siècle que leur exploitation de bar-restaurant devait respecter un niveau sonore compatible avec l'état de l'immeuble, ce qu'ils reconnaissaient implicitement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'en persistant dans l'organisation de soirées musicales bruyantes les époux Z... avaient manqué à leurs obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17509
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Manquements aux clauses du bail - Clause interdisant de nuire à la jouissance paisible des occupants ou des voisins - Bar restaurant - Organisation de soirées musicales bruyantes.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre I), 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-17509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17509
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