AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serh La Mandibule, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit :
1°/ de la société Le Festival, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son gérant domicilié audit siège,
2°/ de la société 55-13, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Juan, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son gérant domicilié audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Serh La Mandibule, de Me Choucroy, avocat de la société Le Festival, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en relevant, d'une part, que l'autorisation donnée par la société Hôtel Bristol, locataire des murs de l'hôtel, au propriétaire du fonds de commerce voisin, d'utiliser la terrasse, ne pouvait être que précaire et ne pouvait se prolonger au delà du bail dont était titulaire la société Hôtel Bristol, faute d'autorisation du propriétaire des murs, d'autre part, que ce bail ayant pris fin en octobre 1992 la société Serh La Mandibule n'avait aucun droit d'utiliser cette terrasse, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un trouble illicite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serh La Mandibule aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.