AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Route nationale, 34440 Nissan-lez-Enserune, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1994 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit de la commune de Nissan-lez-Enserune, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 34440 Nissan-lez-Enserune, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la commune de Nissan-lez-Enserune a fait assigner M. X... devant un tribunal d'instance aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme représentant le montant d'une facture relative aux frais de nettoyage d'un ruisseau communal ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence présentée par M. X..., qui demandait le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif, alors, selon le moyen, que postérieurement au jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 avril 1993 ayant annulé les titres de recette établis à l'encontre de M. X..., pour la somme totale de 6 578,65 francs, la commune avait saisi le tribunal d'instance de Béziers d'une demande de paiement de la même facture;
que M. X... soulevait l'exception d'incompétence du tribunal d'instance pour connaître de cette demande au motif qu'elle relevait de la juridiction administrative ;
qu'en rejetant l'exception d'incompétence en considérant qu'elle soulevait la plus grande perplexité et ne pouvait en tout état de cause être retenue, le Tribunal a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance s'étant, par le même jugement, déclaré compétent et ayant statué en dernier ressort sur le fond du litige, ce jugement était susceptible d'appel du chef de la compétence en application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge, qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;
Attendu qu'après avoir rejeté l'exception d'incompétence, le tribunal d'instance a statué sur le fond, sans qu'il résulte des énonciations du jugement ou du dossier de la procédure que M. X... ait fourni des explications sur le fond ou ait été mis en demeure de le faire ;
En quoi le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne ses dispositions sur la compétence, le jugement rendu le 18 février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Condamne la commune de Nissan-lez-Enserune aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.