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24/06/1998 | FRANCE | N°96-17221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-17221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yannick A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur et représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. Tahar X...,

2°/ M. Tahar X...,

3°/ Mme Béatrice Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de M. C... Mitais,

2°/ de Mme Geneviève Y...,

épuse Mitais, demeurant ensemble ...,

3°/ de la Caisse organic de l'hotellerie La Forêt, dont le siège e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yannick A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur et représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. Tahar X...,

2°/ M. Tahar X...,

3°/ Mme Béatrice Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de M. C... Mitais,

2°/ de Mme Geneviève Y..., épuse Mitais, demeurant ensemble ...,

3°/ de la Caisse organic de l'hotellerie La Forêt, dont le siège est : 56407 Auray Cedex, prise en sa qualité de créancière inscrite à la liquidation judiciaire de M. X..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. A... et des époux X..., de Me Choucroy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 1996) que les époux B... ont vendu aux époux X... un fonds de commerce ;

qu'alléguant un défaut de réglement ils les ont assignés, ainsi que la caisse organic de l'hôtellerie la Forêt, créancier inscrit, pour faire ordonner la vente du fonds;

que les époux X... ont frappé d'appel le jugement rendu à leur encontre;

que M. A... est intervenu à l'instance en sa qualité de mandataire liquidateur et représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. X...;

que les époux B... ont invoqué la tardiveté de l'appel formé après l'expiration du délai spécial de 15 jours fixé par le dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable et, par voie de conséquence, l'intervention volontaire de M. A..., ès qualités, alors que, selon le moyen, M. B..., "partie à la requête de qui avait été délivré le 21 décembre 1992 l'exploit de signification, ne pouvait reprocher à la partie signifiée (les époux X...) d'avoir exercé la voie de recours indiquée dans le délai qu'il leur avait fixé ;

celui-ci étant d'un mois expirant le 21 janvier 1993;

qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'appel avait été relevé le 11 janvier 1993, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que les appelants aient soutenu devant la cour d'appel que l'acte de signification du jugement, dont l'arrêt relève que la régularité n'a pas été discutée, mentionnait un autre délai pour l'exercice du recours ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités et les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17221
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-17221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17221
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