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24/06/1998 | FRANCE | N°96-16769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-16769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de Mme Emma Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 avril 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son reco...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de Mme Emma Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 avril 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 février 1996), que Mme Y... a donné à bail, par acte du 1er juin 1991, des locaux à usage de commerce et d'habitation à Mme X...;

que Mme Y..., au motif que Mme X... ne respectait pas ses obligations et laissait de nombreux loyers impayés, l'a assignée devant le tribunal d'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence et de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen,

"1°/ qu'en se bornant à affirmer, pour confirmer le rejet de l'exception d'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance soulevée par Mme X..., que le "présent" litige ne porterait pas sur l'application du statut de la propriété commerciale, mais qu'il intéresserait -seulement- le droit commun du bail, sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée par Mme X..., sur le fait que la demande de résiliation du bail introduite par Mme Y... devant le juge d'instance en invoquant expressément la clause résolutoire, était régie par les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire;

2°/ que, subsidiairement, pour apprécier si les manquements du défendeur à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de bail, les juges ont à prendre en compte toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour de la décision;

qu'en se bornant à énoncer que la carence répétée dans le paiement des loyers et de ses accessoires constitue à elle seule un manquement grave qui justifie la résiliation du bail, sans s'expliquer sur le fait que Mme X... s'était intégralement acquittée des sommes dues à la bailleresse au cours de la procédure, circonstance qu'elle constate par ailleurs pour en déduire que Mme X... n'est plus redevable, au jour de sa décision, d'aucune somme au titre des loyers et accessoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé à bon droit que le litige ne portait pas sur l'application du statut des baux commerciaux, mais intéressait le droit commun du bail, la propriétaire ne demandant pas à la cour d'appel de constater le jeu de la clause résolutoire, mais de prononcer la résiliation du bail ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté la carence répétée dans le paiement des loyers et de ses accessoires, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'elle constituait, à elle seule, un manquement grave qui justifiait la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes présentées au jour de l'audience de plaidoiries, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 783, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile, invoqué par la bailleresse, ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, sont recevables après l'ordonnance de clôture les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture;

qu'en s'abstenant de rechercher si les conclusions déposées le 15 décembre 1995, jour de l'audience des plaidoiries, nécessitaient un débat et si la locataire n'avait pas été à même de s'expliquer à leur propos, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par des écritures déposées le jour de l'audience et qui n'avaient pas été portées à la connaissance de la partie adverse, Mme Y... demandait la condamnation de Mme X... au paiement de certaines sommes, la cour d'appel, qui les a, à bon droit, déclarées irrecevables, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16769
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), 16 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-16769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16769
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