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24/06/1998 | FRANCE | N°96-16688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-16688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant chez Mme Y..., ... aux Cailles, 93160 Noisy-le-Grand, en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1995 par le tribunal d'instance du Raincy, au profit de l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents

: M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant chez Mme Y..., ... aux Cailles, 93160 Noisy-le-Grand, en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1995 par le tribunal d'instance du Raincy, au profit de l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'ASSEDIC la somme de 6 943,08 francs, le tribunal d'instance, a, en visant les pièces produites aux débats, énoncé que l'obligation dont l'exécution était demandée était établie ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, en se bornant à viser le relevé de compte, l'attestation de paiement, l'extrait Kbis, les lettres de rappel et de mise en demeure, sans effectuer aucune analyse de ces pièces, ni énoncer aucune règle de droit, le tribunal d'instance, dont la généralité du motif du jugement ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du Raincy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;

Condamne l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16688
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Raincy, 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-16688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16688
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