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24/06/1998 | FRANCE | N°96-16533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-16533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Couiza, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 11190 Couiza, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la Fédération départementale des CIVAM de l'Aude, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

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LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Couiza, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 11190 Couiza, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la Fédération départementale des CIVAM de l'Aude, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Couiza, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1996) que la commune de Couiza (la commune) a donné à bail à la fédération départementale des Centres d'information et de vulgarisation pour l'agriculture et le milieu rural de l'Aude (la fédération) les immeubles bâtis et non bâtis dépendant du Château des Ducs de Joyeuse, le contrat prévoyant que les biens devaient servir uniquement à usage de formation professionnelle, promotion sociale agricole et d'accueil de groupes pour des activités socio-culturelles, une autre destination devant faire l'objet d'un avenant;

qu'elle a assigné la fédération en résiliation du contrat de location pour manquement à ses obligations ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée, si, en infraction aux conditions posées par la délibération du conseil municipal du 9 février 1993, la fédération départementale des Centres d'information et de vulgarisation pour l'agriculture et le milieu rural (CIVAM) de l'Aude n'avait pas failli à son obligation de réembaucher tout le personnel licencié à la suite de l'inondation survenue le 26 septembre 1992 (manque de base légale au regard de l'article 1741 du Code civil);

2°/ que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était aussi invitée, si en sous-louant les immeubles pour un loyer annuel de 246 000 francs au détriment de la commune et en substituant purement et simplement la "SARL Château des Ducs de Joyeuse" au preneur initial pour l'accomplissement de sa mission de formation professionnelle dans le domaine agricole, la fédération départementale des CIVAM de l'Aude n'avait pas de nouveau manqué à ses obligations contractuelles (manque de base légale au regard du même texte);

3°/ que la connaissance par le bailleur du changement de destination des lieux loués, son attitude passive ou sa tolérance durant plusieurs années, n'impliquent pas son consentement à un tel changement et ne lui interdisent pas, par la suite, d'agir en résiliation du bail (violation des articles 1728, 1729 et 1741 du Code civil)" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les divers conseils municipaux avaient connu l'activité de restauration de l'association qui était complémentaire de la formation, que cette situation avait été régularisée dans les "années 80" par la fédération qui payait la taxe professionnelle et que la commune avait utilisé les salles du Château des Ducs de Joyeuse au vu de plusieurs factures de restauration ou de location, la cour d'appel qui a pu en déduire que la bailleresse avait accepté le changement d'activité, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Couiza aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Couiza ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16533
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Manquements aux clauses du bail - Changement d'activité - Changement connu du bailleur et ainsi accepté - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1741

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 20 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-16533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16533
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