Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 1996) que M. X... a donné à bail pour neuf ans, par acte du 30 juin 1988, à Mme Y... des locaux à usage commercial ; que par acte du 27 mai 1992, Mme Y... a cédé son fonds de commerce à Mlle Z... ; que M. X... a, au motif que Mme Y... n'avait pas respecté les obligations auxquelles elle était tenue par le bail en cas de vente, demandé l'inopposabilité à son égard de la cession et la résiliation du bail ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner que les avocats ne se sont pas opposés à ce que les débats se déroulent devant le président tenant seul l'audience des plaidoiries, alors que, selon le moyen, " le président ne peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, que si les avocats ne s'y opposent pas ; que, par suite, les dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ont été violées " ;
Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat siégeant en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, qui a fait rapport à la formation collégiale, et la preuve d'une contestation afférente à la régularité des débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, de ce Code, n'étant pas rapportée, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.