La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°96-16030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-16030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph A...,

2°/ Mme Y... épouse A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Bernard Z...,

2°/ de Mme Marie-Hélène X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philip...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph A...,

2°/ Mme Y... épouse A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Bernard Z...,

2°/ de Mme Marie-Hélène X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Le Griel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1996), que par acte sous seing privé du 6 janvier 1992, M. Z... a vendu un fonds de commerce à M. A... sous conditions suspensives de l'engagement de ce dernier d'acquérir le pavillon dans lequel est exploité le fonds de commerce et d'obtenir un prêt de 1 500 000 francs pour l'achat de ce fonds de commerce;

que M. A... a consigné une somme qui devait lui être restituée si la condition suspensive n'était pas réalisée avant le 30 avril 1992;

que, par acte notarié du 18 mars 1992, les époux Z... ont promis de vendre aux époux A... le pavillon sous conditions suspensives de l'obtention d'un prêt et de la réalisation définitive de vente du fonds de commerce;

que ceux-ci ont consigné une indemnité d'immobilisation, la réalisation de cette vente devant intervenir avant le 30 avril 1992;

que le 5 mars 1993, les époux Z... ont assigné les époux A... pour les faire condamner à leur payer les sommes consignées ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire que la somme qu'il a consignée lors de la signature de la promesse de vente du fonds de commerce, doit être versée aux promettants alors, selon le moyen, "que la vente du fonds de commerce était subordonnée à la réalisation, non pas uniquement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 1 500 000 francs, mais également à la condition suspensive d'acquisition par M. A... du pavillon appartenant aux promettants;

qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, que les deux opérations étaient indissolublement liées et que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt pour l'acquisition du pavillon ne s'était pas réalisée, si bien que cette acquisition n'avait pu se concrétiser, qu'il en résultait nécessairement que la seconde condition suspensive de laquelle dépendait la vente du fonds de commerce ne s'était pas réalisée, si bien que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations et les termes clairs et précis de la convention des parties, juger que M. A... ne pouvait se prévaloir de la non-réalisation de la condition pour refuser d'acquérir le fonds de commerce, et que la somme consignée devait dès lors être versée aux promettants;

qu'en statuant de la sorte, elle a manifestement violé les articles 1134 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une interprétation des stipulations des actes des 6 janvier et 18 mars 1992 que leur rapprochement rendait ambiguës, que la vente du pavillon était soumise à la condition suspensive de la réalisation de celle du fonds de commerce et que la condition suspensive d'obtention du prêt pour l'acquisition de ce fonds s'était réalisée la cour d'appel a pu en déduire que le séquestre devait se libérer de l'acompte versé lors de la signature de l'acte sous seing privé du 6 janvier 1992 entre les mains des époux Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16030
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-16030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award