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24/06/1998 | FRANCE | N°96-15971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-15971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 96-15.971 formé par Mme Rhila X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal de grande instance de Bobigny (8e chambre, saisies immobilières), au profit la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 97-11.279 formé par la Banque BRED, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par le tribunal de grande instance de

Bobigny au profit :

1°/ de Mme Rhila X...,

2°/ de la société France Pak Conn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 96-15.971 formé par Mme Rhila X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal de grande instance de Bobigny (8e chambre, saisies immobilières), au profit la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 97-11.279 formé par la Banque BRED, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Bobigny au profit :

1°/ de Mme Rhila X...,

2°/ de la société France Pak Connexion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° T 96-15.971 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° P 97-11.279 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint comme connexes les pourvois n°s T 96-15.971 et P 97-11.279 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que l'immeuble saisi à l'encontre de M. X... ayant été précédemment adjugé et Mme X... ayant formé surenchère, la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la BRED), créancier poursuivant, a demandé avant la vente au juge de la saisie immobilière de dire que si l'enchère n'était pas couverte, le surenchérisseur serait déclaré adjudicataire;

qu'un jugement du 6 juin 1995 l'ayant débouté de sa demande, la BRED a demandé au juge de réparer "l'erreur matérielle" ainsi commise;

qu'un jugement du 13 juin 1996 a accueilli cette demande ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 96-15.971 dirigé contre le jugement rectificatif du 13 juin 1996 :

Attendu que pour accueillir la demande dont il était saisi, qualifiée de demande de rectification d'erreur matérielle, le Tribunal retient que la disposition attaquée était contraire aux énonciations du troisième alinéa de l'article 710 du Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui n'a pas constaté une erreur matérielle susceptible de rectification, mais a relevé la violation d'une règle de droit, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen du pourvoi n° P 97-11.279 dirigé contre le jugement du 6 juin 1995, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 710 du Code de procédure civile ensemble les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement a débouté la BRED de sa demande tendant à voir dire que si la surenchère n'était pas couverte, le surenchérisseur serait déclaré adjudicataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les enchères n'avaient pas été ouvertes de sorte que la demande présentée était irrecevable faute d'intérêt, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° P 97-11.279 :

CASSE ET ANNULE le jugement du 13 juin 1996 en toutes ses dispositions et le jugement du 6 juin 1995 en ce qu'il a débouté la BRED de sa demande tendant à voir dire que si la surenchère n'était pas couverte, le surenchérisseur serait déclaré adjudicataire, le jugement rendu le 13 février 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15971
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Règles communes - Surenchère - Enchères non encore ouvertes - Effet.


Références :

Code de procédure civile 710

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny (8e chambre, saisies immobilières), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-15971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15971
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