AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahcène A..., demeurant ..., 13120 Gardanne, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Ahmed Y..., demeurant ..., 13120 Gardanne,
2°/ de M. Lakhdar Z...,
3°/ de Mme Yamina Z..., née B..., demeurant tous deux ..., 13120 Gardanne,
4°/ de Mme X..., demeurant ..., 13120 Gardanne, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1995), statuant en référé, que M. A..., propriétaire de logements donnés à bail à M. Y..., aux époux Z... ainsi qu'à Mme X..., leur a délivré des congés aux fins de reprise, puis les a assignés en expulsion ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que le congé donné pour une date prématurée n'est pas nul, mais prend effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné;
que, dans ses conclusions d'appel, non contestées à cet égard par les preneurs, le bailleur faisait valoir qu'il avait fait "délivrer de nouveaux congés de 6 mois à ses locataires, se fondant sur l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989";
que, faute pour les preneurs d'avoir rapporté la preuve d'une échéance contractuelle différente, le congé devait être regardé comme ayant pris effet à l'expiration du délai susvisé;
que, dès lors, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse à cet égard, motif pris de ce que la "date" de "l'échéance contractuelle" aurait été "à la fois contestée et problématique", la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 872 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la demande d'expulsion supposait que le congé fût jugé régulier et constaté qu'il n'avait pas été établi de contrat écrit, ni fourni de précisions et de justifications sur le point de départ et la durée des contrats, tandis que la date d'échéance contractuelle était contestée par les locataires, en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'une contestation sérieuse, faisant obstacle à l'exercice de ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.