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11/06/1998 | FRANCE | N°97-82484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 1998, 97-82484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marius, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1997, qui, sur renvoi de cassat

ion, l'a condamné, pour escroquerie, à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois ave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marius, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1997, qui, sur renvoi de cassation, l'a condamné, pour escroquerie, à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Marius X... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que les faits de l'espèce caractérisaient des manoeuvres frauduleuses, "à savoir la promotion d'un ouvrage en se présentant sous l'identité camouflée de X... Pirino et sous le titre de "directeur général" tout en prétendant que la méthode proposée dans cet ouvrage, pourtant non édité, aurait été testée auprès d'un grand nombre de personnes et aurait obtenu des résultats probants auprès de certains clients qui auraient apporté leurs témoignages";

que "ces manoeuvres tendaient, en premier lieu, à persuader l'existence d'une entreprise d'édition ayant son siège à Saint-Chély-d'Apcher sous l'enseigne SMA qui suggère une forme de société commerciale à la tête de laquelle se trouverait un "directeur général" alors qu'il s'agissait d'une entreprise fictive, "SMA Editions" n'étant concrétisée par aucune structure et le numéro Siret utilisé correspondant à l'établissement d'édition tout aussi fictif que Marius X... aurait ouvert à Marvejols" ;

qu'elles tendaient, ensuite, à persuader la clientèle potentielle de l'existence d'une "toute nouvelle méthode" tellement "incroyable" que "X... Pirino", "tellement certain des résultats" n'hésitait pas à parier sur son succès, événement manifestement chimérique dès lors, non seulement, que la prétendue méthode n'avait jamais été éditée, mais encore que Marius X... était dans l'incapacité de démontrer la nouveauté et l'efficacité de la méthode prétendument testée";

que, "par ces procédés frauduleux, il a effectivement obtenu des fonds de nombreuses personnes abusées de la sorte";

"qu'il importe peu que sur les 51 personnes identifiées au cours de l'information, seules deux d'entre elles se soient constituées parties civiles, cette circonstances ne faisant pas disparaître le préjudice des autres victimes dont la fortune a été pour partie escroquée à l'aide de ces moyens frauduleux" et "qu'enfin, la manière de procéder révèle que Marius X... n'ignorait pas qu'il agissait frauduleusement, l'ensemble des actes passés tendant à tromper l'éventuel client" ;

"alors que Marius X... a fait valoir dans ses conclusions qu'il avait eu recours au système de la souscription impliquant le paiement avant même l'édition de l'ouvrage commandé;

que son entreprise d'édition existait bel et bien au moment où les services de gendarmerie ont perquisitionné chez lui, dès lors qu'ils ont saisi son ordinateur, ses disquettes, la maquette du livre et ses fichiers, qu'à ce moment, le livre était à l'imprimerie Varennes à Mende et qu'il avait déjà contacté la Poste pour effectuer des envois en nombre et que, du fait de l'enquête, il avait été empêché de poursuivre son activité et d'adresser l'ouvrage aux personnes qui l'avait commandé et qu'en ne répondant pas à ces articulations essentielles de sa défense tendant à établir la réalité de son entreprise, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance manifeste de motifs ;

"alors que, n'étant pas saisie d'une poursuite pour publicité mensongère, la Cour n'avait pas à juger de la véracité des allégations de Marius X... vantant la nouveauté et l'efficacité de sa méthode de recherche d'emploi, mais seulement s'il avait réellement eu l'intention de faire éditer son livre et d'honorer les commandes qu'il avait reçues, indépendamment de tout jugement porté sur le contenu de ce livre" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82484
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1998, pourvoi n°97-82484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82484
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