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11/06/1998 | FRANCE | N°97-81111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 1998, 97-81111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CORAL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 janvi

er 1997, qui, pour complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CORAL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1997, qui, pour complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a déclaré les constitutions de parties civiles irrecevables ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et 405 du Code pénal, 313-1 et 313-3 du nouveau Code pénal, de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... Coral coupable de complicité des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie reprochés à Jean-Marie X... et de l'avoir en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement de un an avec sursis et au paiement d'une amende de 50 000 francs ;

"aux motifs qu'indépendamment des contacts pris par Y... Coral au sujet de l'appareil litigieux avec le professeur Z... et le président de l'association "Naître et Vivre" de Haute-Normandie, dans l'espoir de permettre une commercialisation aussi importante que possible, il est amplement démontré qu'il a apporté en pleine connaissance de cause son concours aux agissements de Jean-Marie X..., spécialement :

- en faisant fabriquer à la demande de ce dernier puis en vendant celui-ci pour sa diffusion à la société JCF dont Jean-Marie X... est le gérant et dont il était porteur de parts à hauteur de 30 % ;

- en donnant à Jean-Marie X... son avis sur le "mailing" préparé par celui-ci à destination des parents d'enfants nouveaux-nés ;

- en fournissant à Jean-Marie X... une partie de la liste des parents susceptibles d'être intéressés par l'appareil ;

que par tous ces moyens, Y... Coral a aidé et assisté Jean-Marie X... à préparer et consommer l'escroquerie et la tentative d'escroquerie visée à la poursuite (arrêt attaqué p.64, alinéas 7, 8, p.65, alinéa 1 à 5) ;

"alors que tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

qu'il doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

qu'Y... Coral avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie;

que le tribunal correctionnel avait requalifié l'infraction reprochée en délit de publicité mensongère, la cour d'appel ayant elle-même requalifié à nouveau les faits pour retenir le délit de tentative d'escroquerie;

qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'Y... Coral ait été informé avant la clôture des débats de l'intention de la Cour de requalifier les faits poursuivis;

qu'en omettant d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Y... Coral de formuler ses moyens de défense sur l'infraction nouvelle qui, sans lui avoir jamais été reprochée, a néanmoins été retenue contre lui, la cour d'appel a violé ensemble les droits de la défense et les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et 405 du Code pénal et 313-1, 313-3 du nouveau Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... Coral coupable de complicité des délits d'escroqueries et de tentative d'escroquerie reprochés à Jean-Marie X... et de l'avoir en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement de un an avec sursis et au paiement d'une amende de 50 000 francs ;

"aux motifs qu'indépendamment des contacts pris par Y... Coral au sujet de l'appareil litigieux avec le professeur Z... et le président de l'association "Naître et Vivre" de Haute-Normandie, dans l'espoir de permettre une commercialisation aussi importante que possible, il est amplement démontré qu'il a apporté en pleine connaissance de cause son concours aux agissements de Jean-Marie X..., spécialement :

- en faisant fabriquer à la demande de ce dernier puis en vendant celui-ci pour sa diffusion à la société JCF dont Jean-Marie X... est le gérant et dont il était porteur de parts à hauteur de 30 % ;

- en donnant à Jean-Marie X... son avis sur le "mailing" préparé par celui-ci à destination des parents d'enfants nouveaux-nés ;

- en fournissant à Jean-Marie X... une partie de la liste des parents susceptibles d'être intéressés par l'appareil ;

que par tous ces moyens, Y... Coral a aidé et assisté Jean-Marie X... à préparer et consommer l'escroquerie et la tentative d'escroquerie visée à la poursuite (arrêt attaqué p.64, alinéas 7, 8, p.65, alinéas 1 à 5) ;

"1°) alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si les manoeuvres reprochées ont été déterminantes du consentement de la victime;

qu'en se bornant à retenir que les documents adressés par Jean-Marie X... laissait croire à l'existence d'un centre de recherche, qu'il a été fait usage d'un faux nom et d'une fausse qualité de Jean-Marc A..., directeur de la recherche, que l'appareil ne présentait pas la fiabilité vantée et que l'Administration n'était pas partie prenante dans l'opération contrairement à ce que suggérait le bon de commande, sans rechercher en quoi ces manoeuvres auraient été déterminantes du consentement des victimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors qu'Y... Coral avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir laissé diffusé le "mailing" litigieux dont il ignorait le contenu exact et dont la rédaction et la diffusion sont exclusivement imputables à Jean-Marie X...;

qu'en se bornant dès lors à retenir qu'Y... Coral avait donné en pleine connaissance de cause son avis sur le "mailing" préparé par Jean-Marie X..., sans rechercher quel était la teneur de cet avis et si Y... Coral avait été informé des termes, jugés trompeurs, des documents adressés à des clients potentiels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou assistance ont été portées à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action;

que la cour d'appel a considéré que les manoeuvres frauduleuses, constitutives des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie reprochés à Jean-Marie X..., étaient caractérisées par les termes employés pour inciter les clients potentiels à acquérir les appareils d'alarme fabriqués par la société Coral et vendus à la société JCF;

qu'il en résultait que le fait d'avoir fourni à Jean-Marie X... les appareils litigieux ne caractérisait pas l'aide ou l'assistance aux manoeuvres constitutives de l'escroquerie;

qu'en énonçant néanmoins qu'Y... Coral avait apporté son aide à Jean-Marie X... en lui fournissant les appareils litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marie X..., gérant de la société JCF, a demandé à Y... Coral, gérant de la société Coral et Coral, la mise au point d'un appareil, détecteur d'apnée, destiné au grand public et ayant pour but de prévenir le phénomène connu sous le nom de mort subite du nourrisson, la société JCF ayant l'exclusivité de la distribution des appareils;

que cette société a adressé à de nombreux parents des courriers comprenant une lettre d'un "style dramatisant particulièrement alarmiste", un bon de commande et une plaquette descriptive, obtenant et tentant d'obtenir la remise de chèques de 2 500 francs ;

Attendu que Jean-Marie X... et Y... Coral ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie ;

Attendu que, pour déclarer ces délits constitués, les juges du second degré relèvent que les documents envoyés laissaient croire à l'existence d'un "Centre de Recherche et Prévention", étaient signés par "Jean-Marc A..., Directeur de la recherche", faisant ainsi usage d'un faux nom et d'une fausse qualité, présentaient faussement l'appareil comme étant d'une "fiabilité absolue", ayant été mis sur le marché après "de longues années de recherches", et laissaient entendre que l'Administration était partie prenante;

qu'ils précisent que l'expertise diligentée a révélé l'efficacité limitée de l'appareil et rappelé la nécessité d'une homologation ;

Que Jean-Marie X... a été condamné par l'arrêt attaqué pour les infractions reprochées ;

Attendu que, pour requalifier ces faits et déclarer Y... Coral coupable de complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, la cour d'appel énonce qu'il a apporté, en pleine connaissance de cause, son concours aux agissements de Jean-Marie X..., notamment en faisant fabriquer l'appareil à sa demande, en lui donnant son avis sur les documents destinés aux parents d'enfants nouveaux-nés et en lui fournissant une partie de la liste des parents pouvant être intéressés, et qu'il a ainsi aidé et assisté dans la préparation et la commission des délits en cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel qui, sans faire état d'éléments nouveaux, ont apprécié les faits dont ils étaient saisis et sur lesquels le prévenu a été mis en mesure de présenter sa défense, ont justifié leur décision sans méconnaître aucun des textes visés aux moyens ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 jui. 1998, pourvoi n°97-81111

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-81111
Numéro NOR : JURITEXT000007621799 ?
Numéro d'affaire : 97-81111
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-11;97.81111 ?
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