La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1998 | FRANCE | N°97-80905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 1998, 97-80905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me de A..., de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Jean,
r>- Z... Philippe,

- B... Robert,

- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me de A..., de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Jean,

- Z... Philippe,

- B... Robert,

- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1997, qui a condamné :

- Jean Z..., pour banqueroute, abus de biens sociaux, abus de confiance et corruption active, à 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 28 000 000 francs CFP d'amende et 20 ans de faillite personnelle,

- Philippe Z..., pour abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et escroqueries, à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 9 000 000 francs CFP d'amende et 5 ans d'interdiction de toute fonction de gestion dans une entreprise individuelle ou commerciale,

- Robert B..., pour malversations commises par un mandataire liquidateur, abus de biens sociaux par un liquidateur et non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, à 2 ans d'emprisonnement et 2 000 000 francs CFP d'amende,

- Bernard Y..., pour ingérence et complicité d'escroquerie, à 12 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et 900 000 francs CFP d'amende, a prononcé contre eux l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jean et Philippe Z..., pris de la violation des articles 80, 82, 86,591 à 593 du Code de procédure pénale et 6-3b de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif ;

"aux motifs que si le réquisitoire introductif ne vise pas les pièces de la procédure sur lesquelles il s'appuie, il mentionne cependant expréssement le numéro d'enregistrement lui-même porté sur le bordereau de transmission établi par la gendarmerie qui fait inventaire des procès-verbaux communiqués;

qu'il n'existe donc aucune équivoque sur la nature des pièces ayant permis l'inculpation ;

"alors que la simple référence, dans le réquisitoire introductif, au numéro d'enregistrement des pièces, sans aucun visa, ne permet pas à l'inculpé de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, puisqu'il ne peut alors connaître, avec certitude, les documents qui sont retenus contre lui;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du réquisitoire introductif prise de ce qu'il ne vise pas les pièces sur lesquelles il s'appuie, l'arrêt attaqué énonce "qu'il mentionne le numéro d'enregistrement porté sur le bordereau de transmission des procès-verbaux d'enquête préliminaire et qu'il n'existe aucune équivoque sur la nature des pièces ayant permis l'inculpation" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, lesquels ne peuvent, dès lors, qu'être rejetés ;

Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jean et Philippe Z..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 81, 100 à 100-7, 151, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure prise de ce que les autorités de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur, avaient pratiqué des interceptions de correspondances téléphoniques entre les inculpés et leurs avocats ;

"aux motifs qu'il était fait reproche au magistrat instructeur d'avoir violé les droits de la défense en procédant à l'enregistrement des conversations entre les inculpés et leur conseil;

qu'il résultait cependant des pièces versées aux débats que les lignes téléphoniques sous surveillance étaient celles de Jean Z... et celles des sociétés qu'il dirigeait (sic);

que, s'il était fait mention des communications passées avec le ou les conseils du prévenu, ces conversations n'avaient pas fait l'objet d'une retranscription, ni leur contenu celui d'une exploitation;

que la cour d'appel était à même de constater que les conditions dans lesquelles les écoutes avaient été réalisées satisfaisaient aux conditions posées par la Cour de Cassation à l'époque des faits;

que les enquêteurs se devaient de mentionner toutes les communications reçues ou passées à partir des lignes placées sous surveillance;

qu'ils n'avaient pas outrepassé leurs obligations;

qu'aucune nullité n'était encourue de ce chef ;

"1°alors que, même "à l'époque des faits", rien ne permettait aux autorités de police judiciaire d'intercepter et d'écouter, fût-ce sans les transcrire, des conversations entre des personnes inculpées et leurs avocats;

qu'une telle pratique était contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux principes gouvernant, dans tout pays civilisé, les droits de la défense ;

"2°alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les écoutes litigieuses avaient été réalisées dans des conditions conformes à la "jurisprudence de la Cour de Cassation" sans préciser qui les avaient ordonnées, pour combien de temps, et sans rechercher même si les infractions en cause troublaient à ce point l'ordre public qu'elles aient pu justifier une telle ingérence dans la vie privée des personnes mises sur écoute ;

"3°alors que, dans leurs conclusions d'appel (cf conclusions de Jean Z..., page 9), les prévenus avaient fait valoir que les écoutes téléphoniques avaient permis l'obtention de renseignements précis, notamment sur leur train de vie, et qu'il résultait d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa qu'elles avaient fait l'objet d'une retranscription;

que la cour d'appel ne pouvait donc, pour se débarrasser du problème, énoncer purement et simplement que les conversations n'avaient été, ni retranscrites, ni exploitées" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise de ce qu'agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, les officiers de police judiciaire ont intercepté des communications téléphoniques entre les inculpés et leurs avocats, la juridiction du second degré relève que les seules lignes téléphoniques mises sous surveillance ont été celles de Jean Z... et de ses associés, et que, si les communications passées avec les conseils du prévenu ont été mentionnées au procès-verbal, elles n'ont pas fait l'objet d'une transcription, ni leur contenu d'une exploitation ;

Qu'elle ajoute que les enquêteurs, qui se devaient, par devoir d'objectivité, de mentionner toutes les communications passées ou reçues à partir des lignes placée sous surveillance, n'ont pas outrepassé leurs obligations ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule mention, au procès-verbal, des communications téléphoniques avec les avocats, dont les lignes n'ont pas été mises sous surveillance, n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que les moyens nouveaux et, comme tels, irrecevables dans leur deuxième branche, ne peuvent être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean Z..., pris de la violation des articles 177 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... coupable du chef de corruption de fonctionnaire ;

"aux motifs qu'il est établi que Jean Z... a remis à Claude X..., chef de service de la Direction du commerce extérieur du territoire, plusieurs chèques et espèces;

que ces remises ont eu pour effet de faciliter l'obtention de licences d'importation au profit des sociétés dirigées par Jean Z... ;

"alors que le délit n'est constitué qu'autant que la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu a eu pour but l'obtention d'un avantage;

qu'en se bornant à retenir que les remises de dons avaient eu pour effet de faciliter l'obtention de licences d'importation, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Jean Z... coupable de corruption de fonctionnaire, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, relève qu'il a remis au sous-directeur du commerce extérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie des chèques et espèces d'un montant total de 1 500 000 francs CFP afin d'obtenir les licences d'importation délivrées par le service dirigé par ce fonctionnaire, qui, en contrepartie, a "favorisé ses demandes" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments le délit de corruption active retenu à la charge du demandeur, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que, la peine étant justifiée par la déclaration de culpabilité de ce chef, ainsi que des chefs de banqueroute et d'abus de biens sociaux non discutés par le demandeur, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé en sa faveur ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Robert B..., pris de la violation des articles 488 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert B... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que, des déclarations d'Adrey et de Tanguy, confirmées par Jean Z..., il ressort que le prévenu a reçu de Jean Z... et de Tanguy une rétrocession de dessous de table (600 000 FCFP) payée par la société Moduco en contrepartie du retrait d'une option d'achat faite par Jean Z... sur un terrain à lotir dépendant d'une liquidation judiciaire (Océanie Goudronnage) qui lui avait été confiée - dans le but de permettre à cette société d'acquérir le terrain sans concurrence ;

"alors que ces constatations sont insuffisantes, qui ne montrent pas en quoi Robert B... a, de mauvaise foi, fait des biens de la société Océanie Goudronnage, dont il était le liquidateur, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de cette société et fait dans son intérêt direct ou indirect" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Robert B..., liquidateur amiable de la société Océanie Goudronnage, s'est fait partiellement rétrocéder un dessous de table versé par la société Moduco à Jean Z... en contrepartie du retrait de son option d'achat sur un terrain à lotir appartenant à Océanie Goudronnage, qu'elle désirait acquérir sans concurrence ;

Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable du délit d'abus des biens ou du crédit d'une société en liquidation, prévu et puni par l'article 488 de la loi du 24 juillet 1966, les juges retiennent que le profit personnel qu'il a obtenu a eu une incidence sur le montant de la vente d'un bien de la société ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit la mauvaise foi du demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 175 du Code pénal ancien en vigueur au moment des faits, 432-11, 122-3 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du délit d'ingérence ;

"aux motifs que Bernard Y..., directeur de la formation et des actions économiques de l'ADRAF, doit être considéré comme faisant partie des auteurs de l'infraction prévue par l'article 175 du Code pénal, parce qu'il était investi d'un mandat public ou au moins participait au plus haut niveau de responsabilité à la gestion d'un organisme auquel une mission d'intérêt public avait été confiée ;

"alors, d'une part, qu'en l'état de ces motifs dubitatifs et fondés sur une alternative dont le second terme est entaché d'imprécision, la cour d'appel n'a pas établi que le prévenu entrait dans l'une des catégories de personnes visées par le texte d'incrimination, d'où il suit que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ;

"alors, d'autre part, que la qualité d'agent du Gouvernement suppose que la personne mise en examen soit chargée d'une mission de service public, ou au moins ait agi comme représentant d'un établissement à qui l'Etat a confié une mission d'intérêt public;

que, dès lors, la qualité de directeur d'un service (la DFAE) d'une agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF), soumis à l'autorité d'un directeur général, n'est pas constitutive de la qualité d'agent du Gouvernement;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin que l'erreur de droit n'est pas punissable ;

que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir qu'en sa qualité d'agent détaché de l'Administration, non soumis aux statut de la fonction publique, il ne pouvait forcément savoir qu'en conservant la qualité d'actionnaire de la SA Polyagri, alors que ses fonctions le menaient à être en relations avec celle-ci, il était susceptible d'être coupable d'ingérence;

que, dès lors, en omettant de se prononcer sur l'erreur de droit invoquée par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif" ;

Attendu que, pour déclarer Bernard Y... coupable d'ingérence, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève qu'exerçant les fonctions de directeur de la formation et des études économiques de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier de la Nouvelle-Calédonie (ADRAF) et présidant une commission de la Chambre d'agriculture, le demandeur a décidé, au vu d'un dossier faisant état d'un projet fictif, élaboré avec son concours, l'attribution d'une subvention à la société Polyagri, dont il avait acquis des actions par l'intermédiaire de son épouse ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'ayant le pouvoir d'attribuer des subventions au nom des pouvoirs publics, Bernard Y... avait la qualité d'agent du Gouvernement, au sens de l'article 175 ancien du Code pénal alors en vigueur, et alors que l'erreur sur le droit alléguée par le demandeur ne présentait aucun caractère insurmontable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Philippe Z..., pris de la violation de l'article 405 de l'ancien Code pénal, des articles 112-1 et 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable du délit d'escroquerie ;

"aux motifs que Philippe Z... avait admis avoir fait signifier à Bernard Y... le bon pour accord de cession de créances et avoir présenté ces documents à la banque Indosuez pour percevoir une avance de 80% de leur montant, alors que dans le même temps, il avait reçu règlement de l'ADRAF pour Polyagri, et ce pour un montant de 2 096 585 francs CFP ;

"que ce double règlement n'avait pu intervenir que d'un commun accord avec Bernard Y..., bénéficiaire d'une délégation générale de signature pour le règlement des factures, et directement intéressé par le renflouement de Polyagri dont il était actionnaire;

qu'il avait été en effet nécessaire que Bernard Y... non seulement appose le bon pour cession et n'avise pas son service, mais encore qu'il conserve les factures en original en les transmettant à son service pour règlement ;

"1°alors que la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi les faits relevés à l'encontre de Philippe Z... (avoir fait signifier un bon pour accord de cession de créance et l'avoir présenté à Indosuez) avaient pu constituer des manoeuvres frauduleuses pratiquées pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique;

qu'elle n'a donc pas caractérisé le délit d'escroquerie au regard de l'article 405 de l'ancien Code pénal, seul applicable à la cause ;

"2°alors que les faits reprochés à Philippe Z... n'avaient pu avoir pour effet que de déterminer un versement à la Banque Indosuez, qui n'était pas partie en la cause et ne se plaignait d'aucun préjudice;

que la cour d'appel ne pouvait donc retenir le délit d'escroquerie à son encontre ;

"3°alors que la cour d'appel ne précise même pas quels sont "les documents" qui ont été présentés à la banque Indosuez, n'ayant d'ailleurs précédemment visé qu'un seul et unique document" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981, 59, 60 et 405 du Code pénal ancien, en vigueur au moment des faits, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du délit de complicité d'escroquerie ;

"aux motifs que Bernard Y... a d'abord admis avoir approuvé pour l'ADRAF deux cessions de créances de Polyagri sur l'ADRAF sans les faire enregistrer et avoir transmis la duplication des factures pour paiement, permettant ainsi à Philippe Z... d'en percevoir le montant d'une part, par l'ADRAF directement et, d'autre part, à hauteur de 80%, par la banque Indosuez (page 16) ;

"alors, d'une part, que la complicité légale n'existe qu'autant qu'il y a une infraction principale punissable, qui doit être constatée en tous ses éléments constitutifs;

que la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi les faits relevés à l'encontre de Philippe Z... (avoir fait signifier un bon pour accord de cession de créance et l'avoir présenté à Indosuez) avaient pu constituer des manoeuvres frauduleuses pratiquées pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique;

que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'escroquerie ;

"alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie suppose l'existence d'un préjudice;

que les faits reprochés à Philippe Z... n'avaient pu avoir pour effet que de déterminer un versement de la Banque Indosuez, qui n'était pas partie en cause et ne se plaignait d'aucun préjudice;

que la cour d'appel n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d'escroquerie;

que, dès lors, la déclaration de culpabilité de Bernard Y... n'est pas légalement justifiée ;

"alors, enfin qu'en matière de cession de créances personnelles, régies par la loi du 2 janvier 1981 dite Dailly, un paiement de bonne foi réalisé par le débiteur cédé entre les mains du créancier cédant est valable et libératoire, faute d'information faite par le banquier cessionnaire;

qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que Bernard Y... a été informé, à quelque moment que ce soit, par la Banque Indosuez, du transfert à son profit des créances de Polyagri, ni qu'il pouvait avoir connaissance, au moment où il apposé "bon pour accord" sur les factures, de la signature ultérieure des bordereaux de cessions de créances entre Indosuez et Polyagri, de sorte que le paiement des factures a été réalisé de bonne foi;

que, dès lors, les éléments constitutifs du délit de complicité d'escroquerie ne sont pas réunis" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que Philippe Z... a adressé à l'ADRAF deux factures de la société Polyagri pour accord en vue d'une cession des créances à une banque ;

qu'après avoir approuvé cette cession, Bernard Y... a néanmoins fait payer directement les factures à Polyagri, tandis que Philippe Z... obtenait de la banque le versement de 80 % des créances cédées ;

Attendu que, pour déclarer Philippe Z... coupable d'escroquerie et Bernard Y... de complicité de ce délit, les juges retiennent que Philippe Z... a obtenu le double règlement des mêmes factures en accord avec Bernard Y..., et que ce dernier, "directement intéressé pour le renflouement de Polyagri", a fait régler, à l'insu de la personne chargée de la procédure de paiement, les factures dont il avait approuvé la cession ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Philippe Z..., pris de la violation des articles 425, 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de l'article 121-3 du Code pénal (nouveau), des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable du délit d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'il était établi que Philippe Z... avait prélevé, sur le compte des sociétés Alma Sport et Mabinter, des sommes destinées à financer la défense pénale de son père, à hauteur de 3,6 millions de francs CPF ;

"alors que le délit d'abus de biens sociaux ne peut être commis que par le président, les directeurs généraux ou les administrateurs d'une société anonyme ou par le gérant, de droit ou de fait, d'une SARL;

que la cour d'appel n'a pas le moins du monde constaté que Philippe Z... possédait l'une de ces qualités au sein de la société Mabinter ou au sein de la SARL Alma Sport ;

"et alors que la cour d'appel n'a pas constaté la mauvaise foi du prévenu, élément constitutif indispensable du délit d'abus de biens sociaux" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Philippe Z..., pris de la violation des articles 425, 431, 437 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, des articles 121-3 et 321-1 du nouveau Code pénal, de l'article 460 de l'ancien Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'il était établi que Philippe Z... avait profité des abus de biens sociaux commis par Jean Z..., notamment au préjudice de la société Alma Sport (perception de frais de gestion;

paiement de frais de loyer, de déplacements, de téléphone) ;

"alors que le recel suppose que le prévenu ait bénéficié, en connaissance de cause, des produits d'un crime ou d'un délit;

que la cour d'appel n'a pas relevé que Philippe Z... savait que les sommes par lui perçues provenaient d'un délit d'abus de biens sociaux commis par son père ;

"et alors que le remboursement de frais ne peut prendre la nature d'un recel d'abus de biens sociaux que s'il présente un caractère excessif et anormal;

que la cour d'appel ne pouvait donc prétendre caractériser le délit de recel reproché à Philippe Z... en énonçant simplement qu'il avait perçu des "frais de gestion, frais de loyer, de déplacement, de téléphone" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux retenus à la charge de Philippe Z... ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal nouveau, 4 et 405 du Code pénal ancien, en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y... à une peine d'amende de 900 000 francs CFP ;

"alors que seules peuvent être prononcées les peines prévues par la loi;

qu'aux termes de l'article 405 du Code pénal en vigueur au moment des faits, le délit d'escroquerie est puni d'une peine d'amende de 3 600 francs au moins et de 2 500 000 francs au plus ;

que, dès lors, en condamnant le prévenu à une peine d'amende de 900 000 francs CFP, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Bernard Y... coupable d'ingérence et de complicité d'escroquerie, la cour d'appel l'a condamné notamment à 900 000 francs CFP d'amende ;

Attendu qu'en prononçant ladite condamnation en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie du franc métropolitain, les juges ont fait l'exacte application de l'article 711-3 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'ADRAF et a condamné Bernard Y... à lui payer, solidairement avec Philippe Z..., la somme de 3 605 585 francs CFP ;

"alors que les personnes morales de droit public, comme les personnes physiques, ne peuvent exercer l'action civile, qu'en réparation d'un préjudice personnel résultant directement de l'infraction;

qu'en l'espèce, le délit d'escroquerie poursuivi n'a causé aucun préjudice direct à l'ADRAF, débitrice de deux factures dont l'authenticité n'est pas contestée et dont elle a normalement payé le montant;

que, dès lors, la constitution de partie civile de l'ADRAF devait être déclarée irrecevable" ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Philippe Z... et Bernard Y..., déclarés coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie au préjudice notamment de l'ADRAF, à des réparations civiles au profit de cet organisme ;

Attendu que le moyen, qui ne fait que remettre en question l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond, dans la limite des conclusions dont ils sont saisis, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80905
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen de Jean et Philippe MARCONNET) INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Mise sous écoutes téléphoniques du domicile de la personne mise en examen - Communication entre la dite personne et son avocat - Mention au procès verbal - Portée.

(Sur le premier moyen de Jean et Philippe MARCONNET) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Instruction - Pouvoirs du juge - Ecoute téléphonique - Communications entre une personne mise en examen et son avocat - Mention au procès verbal - Droits de la défense.

(Sur le deuxième moyen de Jean et Philippe MARCONNET) INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Pièces jointes - Visa - Numéro d'enregistrement figurant sur le bordereau de transmission de procès verbaux - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 81 et 100 à 100-7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1998, pourvoi n°97-80905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award