La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1998 | FRANCE | N°97-44038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 97-44038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Poissy (Section industrie), au profit de la société Wateclair, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril,

Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Poissy (Section industrie), au profit de la société Wateclair, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Wateclair depuis le 9 janvier 1995, a été convoqué à un entretien préalable qui n'a pas été suivi d'un licenciement, puis a quitté l'entreprise ;

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 2 juin 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, que la volonté non équivoque du salarié de démissionner n'est pas caractérisée ;

Mais attendu que l'employeur n'ayant pas procédé au licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité;

que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44038
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Poissy (Section industrie), 02 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°97-44038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award