AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Poissy (Section industrie), au profit de la société Wateclair, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Wateclair depuis le 9 janvier 1995, a été convoqué à un entretien préalable qui n'a pas été suivi d'un licenciement, puis a quitté l'entreprise ;
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 2 juin 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, que la volonté non équivoque du salarié de démissionner n'est pas caractérisée ;
Mais attendu que l'employeur n'ayant pas procédé au licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité;
que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.