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11/06/1998 | FRANCE | N°96-42098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y...
X...
Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Stradal industries, société anonyme, dont le siège est ..., bâtiment B, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller

rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y...
X...
Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Stradal industries, société anonyme, dont le siège est ..., bâtiment B, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Stradal industries, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Marques X...
Z..., salarié de la société Stradal industries, au sein de laquelle il occupait les fonctions de mouleur OQ1, a été licencié pour motif économique le 17 août 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une première part, que ne repose pas sur un motif économique le licenciement fondé sur des difficultés financières connues de l'employeur à la date de la nomination de l'intéressé à ses fonctions;

que M. Marques X...
Z... ayant fait valoir dans ses écritures que son contrat de travail avait été repris par la société Stradal industries à compter du 1er juillet 1992, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir l'existence de difficultés économiques, se fonder sur des documents antérieurs à l'intégration de M. Marques X...
Z... au sein de la société Stradal industries puisqu'il en résultait que les prétendues difficultés étaient connues de la société Stradal industries lorsque celle-ci a accepté de se voir transférer le contrat de travail du salarié;

qu'en considérant toutefois que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, d'une deuxième part, qu'en statuant ainsi, sans préciser si la prétendue suppression du poste de M. Marques X...
Z... était la conséquence des difficultés économiques qu'aurait rencontrées la société Stradal industries, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le lien causal entre la suppression de l'emploi du salarié et les difficultés économiques, a ainsi violé les articles L. 321-1 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause et 1134 du Code civil;

alors, d'une troisième part, qu'en se fondant exclusivement sur des procès-verbaux de réunion du comité d'établissement qui se bornaient à constater que la direction de la société Stradal industries évoquait l'existence de difficultés devant les organes représentatifs du personnel, et qui n'étaient donc pas de nature à établir l'existence et la réalité des difficultés simplement invoquées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail;

alors, d'une quatrième part, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassemnt de l'intéressé dans l'entreprise est impossible, l'employeur devant lui proposer tous les emplois disponibles, notamment ceux correspondant à son activité et qui seraient confiés à du personnel temporaire;

que, dans ses écritures d'appel, M. Marques X...
Z... faisait valoir qu'il avait occupé un poste de nettoyage de machine en équipe de nuit jusqu'en mai 1991, avant d'exercer une activité polyvalente, et qu'à l'époque de son licenciement, la société Stradal industries confiait le travail de nettoyage de nuit à une équipe intérimaire;

qu'en se bornant à énoncer que les travailleurs intérimaires n'avaient pas vocation à remplacer le salarié, la cour d'appel a méconnu la portée de l'obligation de reclassement qui incombait à l'employeur et qui aurait dû le conduire à proposer à M. Marques X...
Z... le poste de nettoyage qu'il avait occupé quelques mois auparavant, fût-ce en réduisant son recours au personnel temporaire;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

et alors, d'une dernière part, qu'en se bornant à faire état d'une prétendue commission de reclassement dont l'employeur n'a pas fait état dans ses écritures d'appel et dont, en tout état de cause, les démarches n'ont jamais été portées à la connaissance de M. Marques X...
Z..., sans s'assurer par elle-même que la société Stradal industries, qui exerce son activité dans le cadre de 16 établissements distincts, avait véritablement rechercher les possibilités de reclassement du salarié dans tous les emplois disponibles, lacour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la reprise du contrat de travail par la société Stradal industries n'empêchait pas celle-ci de procéder à un licenciement économique et ne peut constituer, à elle seule, une cause d'illégitimité du licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à examiner les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise, a retenu que la société avait enregistré une baisse significative de son chiffre d'affaires engendrant des pertes financières importantes et avait dû procéder à des licenciements collectifs ainsi qu'à la suppression de l'emploi de l'intéressé ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que le reclassement du salarié était impossible en raison de l'absence de poste disponible à la date du licenciement ;

D'où il suit que la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait une cause économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Marques X...
Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42098
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-42098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42098
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