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11/06/1998 | FRANCE | N°96-22519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-22519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. Petit, salarié de la société Bouygues, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'ayant quitté son lieu de travail vers 20h45, il se dirigeait vers le domicile de ses parents;

que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'accident comme accident de trajet, la cour d'appel (Versailles, 22 octobre 1996) a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut être considéré comme un trajet protégé celui reliant le lieu du travail et un simple lieu, non de séjour, mais de passage où le salarié se rend pour une raison familiale;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le domicile des parents de l'assuré n'était qu'un lieu de passage par lequel il transitait avant de rejoindre son domicile;

qu'en décidant néanmoins que l'accident litigieux était un accident de trajet, la cour d'appel a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, que seul peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de trajet l'accident se produisant pendant le temps de trajet normal entre le lieu de travail du salarié et tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle;

qu'en l'espèce, en condamnant la caisse à la prise en charge litigieuse tout en constatant que l'assuré avait quitté son lieu de travail bien après la fin de ses horaires habituels, donc après le temps de trajet normal, la cour d'appel a encore violé le même texte;

alors, enfin, que ne fait pas un détour, mais s'engage sur un trajet non protégé car parfaitement distinct de ceux visés par le Code de la sécurité sociale, le salarié qui - au sortir du travail- se rend non chez lui, mais au domicile de ses parents;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé les dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles doit être considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre tout lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail, la cour d'appel a souverainement estimé, en fonction des circonstances de la cause et des pièces analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident du trajet - Définition - Présomption.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-22519

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-22519
Numéro NOR : JURITEXT000007387029 ?
Numéro d'affaire : 96-22519
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-11;96.22519 ?
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