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09/06/1998 | FRANCE | N°96-21888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-21888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technique gréement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, dont le siège est ...,

2°/ de M. Guy Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Z..., demeurant Jeuneville-sur-Mer, 76460 Saint-Valéry-en-Caux,

4°/ de M. Paul X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technique gréement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, dont le siège est ...,

2°/ de M. Guy Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Z..., demeurant Jeuneville-sur-Mer, 76460 Saint-Valéry-en-Caux,

4°/ de M. Paul X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Technique gréement, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Concorde et de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Technique gréement a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclarée responsable des dommages subis par MM. Y... et Z... ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technique gréement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Technique gréement à payer à la compagnie d'assurances Groupe Concorde et à MM. Y... et Z... la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21888
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-21888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21888
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