AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., divorcé X... demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a mis à sa charge une indemnité pour l'occupation privative d'immeuble commun et l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la capitalisation de l'avantage qu'il lui retirait ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le second moyen, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs; Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.