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09/06/1998 | FRANCE | N°96-21770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-21770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est ..., zone Trappes-Elancourt, 78196 Trappes Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la SCP X... et le Carrer, venant aux droits de M. Bertrand X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société TVE 88, domiciliée 19 bis, Boulay de la Meurthe, 88000 Epinal, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est ..., zone Trappes-Elancourt, 78196 Trappes Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la SCP X... et le Carrer, venant aux droits de M. Bertrand X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société TVE 88, domiciliée 19 bis, Boulay de la Meurthe, 88000 Epinal, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco France, de Me Balat, avocat de la SCP X... et le Carrer, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Iveco France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé que la garantie du vendeur était due et qui l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., ès qualité ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iveco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Iveco France à payer à la SCP X... et le Carrer, ès qualité, la somme de 10 000 francs ;

Condamne la société Iveco France à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21770
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-21770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21770
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