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09/06/1998 | FRANCE | N°96-21552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-21552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Assurances mutuelles de l'Indre (AMI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de M. Michel Z...,

2°/ de Mme Josiane A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., lotissement La Forêt Royale, Vacquiers, 31340 Villemur-sur-Tarn,

3°/ de la MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

4°/ de la soc

iété Cheminées languedociennes, dont le siège est ...,

5°/ de la société Cheminées Philippe, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Assurances mutuelles de l'Indre (AMI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de M. Michel Z...,

2°/ de Mme Josiane A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., lotissement La Forêt Royale, Vacquiers, 31340 Villemur-sur-Tarn,

3°/ de la MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

4°/ de la société Cheminées languedociennes, dont le siège est ...,

5°/ de la société Cheminées Philippe, dont le siège est Grand A ...,

6°/ de M. Philippe Y..., demeurant ...,

7°/ de la compagnie Allianz via assurances, dont le siège est 2, ...,

8°/ de M. Francis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des Assurances mutuelles de l'Indre, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Cheminées Philippe, de M. Y..., et de la compagnie Allianz via assurances, de Me Le Prado, avocat des époux Z... et de la MAAF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les Assurances mutuelles de l'Indre ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré son assurée, la société Les Cheminées languedociennes, responsable in solidum avec M. X... des dommages subis par les époux Z..., l'a condamnée à garantir son assurée, et décidé que dans leurs rapports respectifs, la responsabilité des dommages sera supportée à concurrence de 2/3 par son assurée et de 1/3 par M. X... et que l'assureur de ce dernier, la compagnie Allianz via assurances, n'était pas tenue de garantir son assuré ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Assurances mutuelles de l'Indre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Allianz via assurances et condamne les Assurances mutuelles de l'Indre à payer à la société Cheminées Philippe et à M. Y..., la somme globale de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21552
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-21552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21552
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