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08/06/1998 | FRANCE | N°96-84936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1998, 96-84936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice, contre le jugement n 4322 du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, du 19 septembre 1996, qui, pour inob

servation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice, contre le jugement n 4322 du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, du 19 septembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué énonce qu'à l'audience du 5 septembre 1996, le ministère public a pris ses réquisitions, Me Bastid, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, le greffier a tenu note du déroulement des débats, puis le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 19 septembre 1996 ;

"alors qu'en application de l'article 460 du Code de procédure pénale, applicable devant le tribunal de police selon l'article 536 du même Code, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers;

que ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à ces prescriptions le jugement attaqué dont aucune mention n'indique que le prévenu, ou son avocat, ont eu la parole en dernier" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions du jugement attaqué, reprises au moyen, que Me Bastid, qui représentait le prévenu à l'audience, a eu la parole le dernier, conformément aux prescriptions de l'article 460 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 2, 5, 13 et 14 de l'arrêté du 1er juillet 1996, 529-6, 529-7, 529-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a condamné Maurice X..., pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 450 francs ;

"aux motifs que Maurice X... expose ne pas avoir bénéficié de la procédure de l'amende forfaitaire minorée, ce qui entraîne la nullité des poursuites;

que, s'il est constant que l'avis de contravention (la carte lettre) remis au prévenu ne fait pas mention de la possibilité de bénéficier, compte tenu de la nature de la contravention, d'une amende forfaitaire minorée conformément aux articles 529-7 et 529-6 du Code de procédure pénale, cette absence n'a causé aucun grief à Maurice X... dès lors qu'il n'a jamais manifesté l'intention de régler tant l'amende forfaitaire minorée, que l'amende forfaitaire dans les délais prévus et que, dans son audition du 22 mai 1996, il exposait ne pas vouloir régler la contravention (jugement, page 2, alinéa 5) ;

"alors que, conformément aux exigences du procès équitable, telles qu'elles résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le prévenu doit - pour préparer utilement sa défense et prendre, à cet égard, une décision en connaissance de cause - être informé des modalités de poursuite et des peines par lui encourues ;

"que, dès lors, en estimant, au contraire, que n'affectait pas la validité des poursuites contre le demandeur l'absence, dans l'avis de contravention, de toute mention relative à la faculté qu'avait l'intéressé de régler une amende forfaitaire minorée, dans le délai prévu à l'article 529-8 du Code de procédure pénale, le tribunal a violé les textes susvisés" ;

Attendu que Maurice X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 8 mars 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites soulevée par le prévenu, qui n'a pas bénéficié de la procédure de l'amende forfaitaire minorée, prévue par les articles 529-6, 529-7 et R. 49-9 et suivants du Code de procédure pénale, le tribunal relève que l'inobservation des textes précités n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé, dès lors que celui-ci conteste l'infraction et a refusé, au cours de son audition par les services de police, de s'acquitter du montant de la contravention ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires visées au moyen, lequel ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 99, R. 100, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2 et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 2, 5, 13 et 14 de l'arrêté du 1er juillet 1996, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a condamné Maurice X..., pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 450 francs ;

"aux motifs que les constatations des services de police établissent que les plaques du véhicule de Maurice X... ne sont pas conformes aux textes réglementaires et notamment :

- à l'arrêté du 18 février 1992, la plaque arrière du véhicule de Maurice X... mise en place postérieurement au 1er janvier 1993 étant à fond blanc et non de couleur orangée comme stipulé dans cet arrêté (jugement, page 3, alinéa 3) ;

"1°) alors qu'un texte qui modifie les caractères d'une contravention dans un sens favorable au prévenu doit être appliqué aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où le texte nouveau est devenu exécutoire, dès lors que les dispositions anciennes, même non expressément abrogées, sont inconciliables avec la réglementation nouvelle ;

"que l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules, applicable à compter du 1er octobre 1996, dispose - en son article 2 - que le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons se détachant sur un fond de couleur différente et supprime donc l'obligation, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, d'apposer à l'arrière des véhicules des plaques d'immatriculation à fond orangé ;

"qu'ainsi, la décision attaquée, reprochant au prévenu d'avoir apposé, à l'arrière de leur véhicule, une plaque d'immatriculation à fond blanc, encourt la cassation par application de la réglementation nouvelle ;

"2°) alors que l'obligation d'apposer à l'arrière des véhicules des plaques d'immatriculation à fond orangé ne vaut que pour les véhicules immatriculé en série normale, mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à partir du 1er janvier 1993 ;

"qu'ainsi, en reprochant au prévenu d'avoir apposé, à l'arrière de son véhicule, une plaque d'immatriculation à fond blanc, sans rechercher si ledit véhicule était soumis à la réglementation issue de l'arrêté du 18 février 1992, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a condamné Maurice X..., pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 450 francs ;

"aux motifs que l'examen de la conformité de la plaque d'immatriculation du véhicule de Maurice X... ne saurait se limiter à la simple constatation du respect des dimensions de ladite plaque par rapport aux dimensions fixées par arrêtés, ou à la constatation de leurs caractères inamovible et lisible ;

"que l'article 102 du Code de la route renvoyant aux spécifications particulières fixées par les arrêtés ministériels pris pour son application, il appartient à Maurice X... de respecter l'ensemble des règles relatives à la couleur, la taille, les caractères et l'espacement des lettres ;

"qu'en l'espèce, les constatations des services de police établissent que la plaque arrière du véhicule de Maurice X... ne sont pas conformes aux textes réglementaires et notamment :

- aux arrêtés du 6 novembre 1963 (et non pas 5 novembre, comme indiqué par erreur dans le jugement) et du 7 juin 1967, dès lors que figure sur les plaques à chacune de leurs extrémités le blason de la Savoie, les arrêtés susvisés interdisant tant l'apposition de signes distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les symboles sont susceptibles de créer une confusion avec des signes officiellement admis, que l'apposition de tout autre symbole non autorisé, ce qui est le cas,

- à l'arrêté du 18 février 1992, la plaque arrière du véhicule de Maurice X... mise en place postérieurement au 1er janvier 1993 étant à fond blanc et non de couleur orangée comme stipulé dans cet arrêté (jugement, pages 2 et 3) ;

"alors que les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954, modifié par l'arrêté du 7 juin 1967 et celles du 18 février 1992 n'ont d'autre fin que de permettre aux agents habilités à effectuer les contrôles routiers, de relever le numéro figurant sur ces plaques et ainsi d'identifier le propriétaire du véhicule ;

"qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les plaques du véhicule du prévenu n'étaient pas conformes à la réglementation, en ce qui concerne la couleur du fond utilisé pour les plaques apposées à l'arrière du véhicule et l'apposition dans la surface utile de la plaque de deux écussons tout en admettant implicitement que la configuration des plaques litigieuses était telle que leur lisibilité était parfaitement préservée, le tribunal a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention poursuivie, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation de son automobile est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 1992, applicable, comme en l'espèce, aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière;

qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation des articles 1 et 8-2 de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, qui interdisent l'incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement, ainsi que l'apposition de signes distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les symboles sont susceptibles de créer une confusion avec des signes distinctifs officiellement admis ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a caractérisé la contravention poursuivie au regard, tant des textes visés à la prévention, que des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996, applicables depuis le 1er octobre suivant ;

Que, contrairement à ce qui est allégué, celui-ci, s'il modifie les dispositions antérieures, prévoit en son article 3 que, désormais, le numéro minéralogique des véhicules mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ou de plaques en série normale, doit être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétroréfléchissant jaune ;

Que, par ailleurs, il résulte de la combinaison de ses articles 2 et 12 que la plaque arrière ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit et qu'est interdite l'apposition, sur les véhicules automobiles, de plaques ou d'inscriptions susceptibles de créer une confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 111-3 du nouveau Code pénal, 591, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué, qui condamne le prévenu à une amende de 450 francs, a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps à l'encontre de Maurice X... ;

"alors que la contrainte par corps est exclue pour toute condamnation à l'amende ou aux frais de justice dont le montant est inférieur à 1 000 francs ;

"que, dès lors, en décidant d'assortir de la contrainte par corps, la condamnation prononcée à l'encontre de Maurice X..., d'un montant de 450 francs, assujettie à un droit fixe de 150 francs, le tribunal a violé les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Que, par ailleurs, cette mesure ne peut être ordonnée que dans les limites prévues par l'article 750 de ce même Code ;

Attendu que le jugement attaqué, après avoir condamné le prévenu à une amende de 450 francs et précisé qu'il était redevable d'un droit fixe de procédure de 150 francs, a prononcé la contrainte par corps ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, le jugement susvisé du tribunal de police d'Aix-les-Bains, en date du 19 septembre 1996, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aix-les-Bains, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-84936

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-84936
Numéro NOR : JURITEXT000007579055 ?
Numéro d'affaire : 96-84936
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-08;96.84936 ?
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