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08/06/1998 | FRANCE | N°96-84662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1998, 96-84662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Régis, contre le jugement n 195 du tribunal de police de CHAMBERY, du 18 juin 1996, qui, pour inobservation d

e la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Régis, contre le jugement n 195 du tribunal de police de CHAMBERY, du 18 juin 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué énonce qu'à l'audience du 7 mai 1996, le ministère public a pris ses réquisitions, Régis Z... assisté de Me X..., avocat, a présenté ses moyens de défense, Me X..., avocat, a présenté les moyens de défense de Régis Z..., le greffier a tenu notes sommaires, puis le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 18 juin 1996 ;

"alors qu'en application de l'article 460 du Code de procédure pénale, applicable devant le tribunal de police selon l'article 536 du même Code, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers;

que ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à ces prescriptions le jugement attaqué dont aucune mention n'indique que le prévenu, ou son avocat, ont eu la parole en dernier" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions du jugement attaqué, reprises au moyen, que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers, conformément aux prescriptions de l'article 460 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 2, 5, 13 et 14 de l'arrêté du 1er juillet 1996, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a condamné Régis Z... et Mme Y..., pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 450 francs chacun ;

"aux motifs que les plaques apposées sur les véhicules sont d'une matière qui leur permettent d'être visibles de nuit comme de jour ;

"que la tolérance du nom des garagistes sur le bas des plaques ne peut valoir légalisation et en tout cas pas la légalisation d'inscriptions de nature à créer une confusion avec des signes officiellement admis, inscriptions interdites par la législation ;

"qu'enfin, l'apposition d'ornements ou de sigles tels que, par exemple, EV, EVR ou le sigle de l'Europe bleu avec des étoiles dorées apposées en cercle est admise dès lors que ces derniers ne peuvent prêter à confusion avec des plaques de nationalité de pays (circulaire interministérielle du ministère de l'Intérieur, de l'Equipement et du Logement) ;

"que, selon les dispositions de l'article 102 du Code de la route, le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation sont fixées par arrêté du ministère de l'équipement et du logement et du ministère de l'intérieur ;

"que l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation précise en son article 2 la composition des numéros d'immatriculation qui doivent être reproduits sur les plaques d'immatriculation d'une manière apparente et, notamment, le nombre de chiffres et de lettres qu'ils doivent contenir, leur couleur et la couleur des plaques d'immatriculation;

que les lettres et les chiffres des numéros apposés sur les plaques d'immatriculation doivent être blancs sur fond noir, couleur modifiée par l'arrêté du 18 février 1992 applicable aux véhicules immatriculés en série normale, mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à compter du 1er janvier 1993, les chiffres devant alors être noirs sur plaque réflectorisée orange à l'arrière et en son article 4 modifié par l'arrêté du 1er février 1965 les dimensions des plaques et des signes d'immatriculation en millimètres, la taille des chiffres et des lettres et des écarts devant être respectés entre eux ;

"que les plaques doivent, notamment, avoir à l'avant une hauteur de 100 mm et à l'arrière de 110 mm, une largeur à l'avant de 455 mm, à l'arrière de 520 mm, que les chiffres ou lettres doivent avoir une hauteur à l'avant de 70 mm, à l'arrière de 80 mm, une largeur autre pour le 1 et le W de 40 mm à l'avant, de 46 mm à l'arrière, le chiffre 1 devant avoir une largeur à l'avant de 20 mm et à l'arrière de 22 mm, et le W une largeur à l'avant de 48 mm et à l'arrière de 55 mm ;

"que les espaces entre les dizaines et les centaines dans les groupes de 4 chiffres doivent être de 20 à 23 mm à l'avant, de 22 à 26 mm à l'arrière, entre une lettre et un chiffre qui se suivent de 20 à 30 mm à l'avant et de 22 à 35 mm à l'arrière ;

"que l'arrêté du ministre des Transports du 5 novembre 1963 a édicté, en outre, que tous autres signes ou symboles non prévus par les dispositions de l'arrêté ne devaient être incorporés dans les plaques d'immatriculation et l'arrêté du 7 juin 1967, articles 8-1, 8-2, a précisé qu'était interdite l'apposition sur les véhicules automobiles ou remorques des signes distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions, les caractères ainsi que le ou les symboles étaient susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis ;

"que les plaques minéralogiques apposées sur le véhicule de Régis Z... portent le numéro minéralogique figurant sur la carte grise du véhicule, qu'elles sont blanches avec des lettres noires, sont lisibles et sont fixées de manière inamovible sur le véhicule ;

"qu'elles sont, en outre, agrémentées de 2 signes distinctifs, à savoir un écusson de Savoie sur la gauche et un écusson aux armes d'une province de Savoie sur la droite, signes qui encadrent le numéro minéralogique dont les lettres et les chiffres se trouvent de ce fait réduits en largeur pour avoir une largeur de 32 mm et resserrés pour être séparés les uns des autres par un écartement de 13 mm ;

qu'enfin, y figure au bas de la plaque "Etat souverain de Savoie" à la place de l'emplacement généralement utilisé par les garagistes ;

"que l'infraction reprochée à Régis Z... est constituée dès lors que les plaques d'immatriculation apposées sur son véhicule, si elles sont lisibles, convenablement fixées, et de taille conforme aux prescriptions légales, ne sont pas conformes à la réglementation, s'agissant de leur couleur à l'arrière, de la largeur des lettres et des chiffres apposés sur les plaques, de la largeur des espaces séparant ces derniers et de l'apposition sur elles d'un écusson de la Savoie, d'un écusson d'une province de Savoie et de la mention Etat souverain de Savoie, susceptible de créer une confusion avec des signes distinctifs officiellement admis pour des véhicules immatriculés en France (jugement, pages 2 et 4) ;

"1°)alors qu'un texte qui modifie les caractères d'une contravention dans un sens favorable au prévenu doit être appliqué aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où le texte nouveau est devenu exécutoire, dès lors que les dispositions anciennes même non expressément abrogées, sont inconciliables avec la réglementation nouvelle ;

"que l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules, applicable à compter du 1er octobre 1996, dispose - en son article 2 - que le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons se détachant sur un fond de couleur différente, et supprime donc l'obligation, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, d'apposer à l'arrière des véhicules des plaques d'immatriculation à fond orangé ;

"qu'ainsi, la décision attaquée, reprochant au prévenu d'avoir apposé, à l'arrière de son véhicule, une plaque d'immatriculation à fond blanc, encourt la cassation par application de la réglementation nouvelle ;

"2°)alors qu'un texte qui modifie les caractères d'une contravention dans un sens favorable au prévenu doit être appliqué aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où le texte nouveau est devenu exécutoire, dès lors que les dispositions anciennes, même non expressément abrogées, sont inconciliables avec la réglementation nouvelle ;

"que l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules, applicable à compter du 1er octobre 1996, dispose - en son article 5 - que la hauteur autorisée des chiffres et des lettres des plaques d'immatriculation est de 70 à 80 mm, et leur largeur de 32 à 46 mm, tandis que l'arrêté du 16 juillet 1954, abrogé par l'article 13 du nouveau texte, imposait une hauteur de 80 mm et une largeur de 46 mm ;

"qu'ainsi, en relevant, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, que les chiffres et lettres de sa plaque d'immatriculation n'avaient qu'une largeur de 32 mm, la décision attaquée encourt la cassation par application de la réglementation nouvelle" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a condamné Régis Z... pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 450 francs ;

"aux motifs que les plaques apposées sur les véhicules sont d'une matière qui leur permettent d'être visibles de nuit comme de jour ;

"que la tolérance du nom des garagistes sur le bas des plaques ne peut valoir légalisation et en tout cas pas la légalisation d'inscriptions de nature à créer une confusion avec des signes officiellement admis, inscriptions interdites par la législation ;

"qu'enfin, l'apposition d'ornements ou de sigles tels que, par exemple, EV, EVR ou le sigle de l'Europe bleu avec des étoiles dorées apposées en cercle est admise dès lors que ces derniers ne peuvent prêter à confusion avec des plaques de nationalité de pays (circulaire interministérielle du ministère de l'Intérieur, de l'Equipement et du Logement) ;

"que, selon les dispositions de l'article 102 du Code de la route, le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation sont fixés par arrêté du ministère de l'Equipement et du Logement et du ministère de l'intérieur ;

"que l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation précise en son article 2 la composition des numéros d'immatriculation qui doivent être reproduits sur les plaques d'immatriculation d'une manière apparente et, notamment, le nombre de chiffres et de lettres qu'ils doivent contenir, leur couleur et la couleur des plaques d'immatriculation;

que les lettres et les chiffres des numéros apposés sur les plaques d'immatriculation doivent être blancs sur fond noir, couleur modifiée par l'arrêté du 18 février 1992 applicable aux véhicules immatriculés en série normale, mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à compter du 1er janvier 1993, les chiffres devant alors être noirs sur plaque réflectorisée orange à l'arrière et en son article 4 modifié par l'arrêté du 1er février 1965 les dimensions des plaques et des signes d'immatriculation en millimètres, la taille des chiffres et des lettres et des écarts devant être respectés entre eux ;

"que les plaques doivent, notamment, avoir à l'avant une hauteur de 100 mm et à l'arrière de 110 mm, une largeur à l'avant de 455 mm, à l'arrière de 520 mm, que les chiffres ou lettres doivent avoir une hauteur à l'avant de 70 mm, à l'arrière de 80 mm, une largeur autre pour le 1 et le W de 40 mm à l'avant, de 46 mm à l'arrière, le chiffre 1 devant avoir une largeur à l'avant de 20 mm et à l'arrière de 22 mm, et le W une largeur à l'avant de 48 mm et à l'arrière de 55 mm ;

"que les espaces entre les dizaines et les centaines dans les groupes de 4 chiffres doivent être de 20 à 23 mm à l'avant, de 22 à 26 mm à l'arrière, entre une lettre et un chiffre qui se suivent de 20 à 30 mm à l'avant et de 22 à 35 mm à l'arrière ;

"que l'arrêté du ministre des Transports du 5 novembre 1963 a édicté, en outre, que tous autres signes ou symboles non prévus par les dispositions de l'arrêté ne devaient être incorporés dans les plaques d'immatriculation et l'arrêté du 7 juin 1967, articles 8-1, 8-2, a précisé qu'était interdite l'apposition sur les véhicules automobiles ou remorques des signes distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions, les caractères ainsi que le ou les symboles étaient susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis ;

"que les plaques minéralogiques apposées sur le véhicule de Régis Z... portent le numéro minéralogique figurant sur la carte grise du véhicule, qu'elles sont blanches avec des lettres noires, sont lisibles et sont fixées de manière inamovible sur le véhicule ;

"qu'elles sont, en outre, agrémentées de 2 signes distinctifs, à savoir un écusson de Savoie sur la gauche et un écusson aux armes d'une province de Savoie sur la droite, signes qui encadrent le numéro minéralogique dont les lettres et les chiffres se trouvent de ce fait réduits en largeur pour avoir une largeur de 32 mm et resserrés pour être séparés les uns des autres par un écartement de 13 mm ;

qu'enfin, y figure au bas de la plaque "Etat souverain de Savoie" à la place de l'emplacement généralement utilisé par les garagistes ;

"que l'infraction reprochée à Régis Z... est constituée dès lors que les plaques d'immatriculation apposées sur son véhicule, si elles sont lisibles, convenablement fixées, et de taille conforme aux prescriptions légales ne sont pas conformes à la réglementation, s'agissant de leur couleur à l'arrière, de la largeur des lettres et des chiffres apposés sur les plaques, de la largeur des espaces séparant ces derniers et de l'apposition sur elles d'un écusson de la Savoie, d'un écusson d'une province de Savoie et de la mention Etat souverain de Savoie, susceptible de créer une confusion avec des signes distinctifs officiellement admis pour des véhicules immatriculés en France (jugement, pages 2 et 4) ;

"1°)alors que les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 et celles du 18 février 1992 n'ont d'autre fin que de permettre aux agents habilités à effectuer les contrôles routiers, de relever le numéro figurant sur ces plaques et ainsi d'identifier le propriétaire du véhicule :

"qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les plaques du véhicule du prévenu n'étaient pas conformes à la réglementation, en ce qui concerne la couleur du fond utilisé pour les plaques apposées à l'arrière du véhicule, la largeur et la hauteur des lettres, l'espace séparant ces dernières et l'apposition dans la surface utile de la plaque de deux écussons, ainsi que la mention "Etat souverain de Savoie", tout en relevant que la configuration des plaques litigieuses était telle que leur lisibilité était parfaitement préservée, le tribunal a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ;

"2°)alors que seule est interdite, par l'article 1er, alinéa 6, de l'arrêté du 16 juillet 1954, l'incorporation de signes ou symboles non prévus par ce texte, sur la surface utile de la plaque d'immatriculation, dont les dimensions sont définies par l'article 4 du même arrêté ;

"que n'est pas soumise à cette réglementation la zone qui, au bas de la plaque, mais située hors de sa surface utile, est généralement utilisée par les garagistes pour y indiquer leurs coordonnées ;

"que, dès lors, en reprochant au demandeur d'avoir apposé, sur cette zone, la mention "Etat souverain de Savoie", le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Régis Z... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 15 février 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation de son automobile est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière;

qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, qui interdit l'incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement;

qu'il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique ont une largeur réduite à 32 millimètres et présentent un écartement de 13 millimètres seulement, contrairement aux prescriptions de l'article 4 de ce même arrêté ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a caractérisé la contravention poursuivie au regard, tant des textes précités, que des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996, applicable depuis le 1er octobre suivant ;

Que, contrairement à ce qui est allégué, celui-ci, s'il modifie les dispositions antérieures, prévoit en son article 3 que, désormais, le numéro minéralogique des véhicules mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ou de plaques en série normale, doit être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétro-réfléchissant jaune ;

Que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 2 et 12 de ce même règlement que le fond ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;

Qu'enfin, il se déduit des énonciations du jugement que, tant la longueur utile de la plaque que l'espacement des caractères composant le numéro d'immatriculation du véhicule du prévenu n'étaient conformes ni aux prescriptions de l'article 4 susvisé de l'arrêté du 16 juillet 1954, ni à celles de l'article 5, I, de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;

D'où il suit qu'en faisant application de l'article R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, lequel réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, mais également celles relatives à l'inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238 dudit Code, le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, R. 239 et R. 242-1 du Code de la route, 1 à 8-2 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 111-3 du nouveau Code pénal, 591, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a condamné Régis Z... à une amende de 75 francs, pour infraction aux dispositions de l'article R. 242-1 du Code de la route ;

"aux motifs que Régis Z... conteste l'infraction qui lui est reprochée concernant le sigle SE que Régis Z... a apposé sur son véhicule qui ne permet aucune confusion avec un quelconque dispositif ou avec un équipement faisant l'objet d'un agrément par les autorités administratives et qui ne peut être réprimée par l'article R. 242-1, alinéa 3, du Code de la route qui vise l'infraction selon laquelle une personne aurait fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué lorsque l'agrément de ce dispositif ou de cet équipement est imposé par les textes réglementaires, que l'infraction n'est pas applicable selon lui au propriétaire d'un véhicule ayant apposé sur ce dernier un autocollant faisant référence à l'appartenance de son propriétaire à un lieu géographique situé sur le territoire national, et donc, en l'espèce, il ne peut lui être reproché d'avoir apposé le sigle SE sur la carrosserie de son véhicule ;

"que, s'agissant du sigle SE apposé sur le véhicule de Régis Z..., la Convention internationale de Genève du 19 mai 1945 a prévu en son article 20 que tout véhicule circulant hors du pays où il est immatriculé doit porter un signe indicatif de sa nationalité et a décrit dans son arrêté les signes distinctifs de chacun des Etats contractants ;

"que l'arrêté du 7 juin 1967, articles 8-1 et 8-2, prescrit que les véhicules automobiles immatriculés en France doivent être munis du signe distinctif du pays d'origine que leurs conducteurs sont tenus d'apposer quand ils se rendent à l'étranger, que ce signe doit répondre aux caractéristiques suivantes, être constitué de la lettre F, en caractère lettre majuscule;

qu'est interdite l'apposition sur les véhicules de signes distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions, les caractères ainsi que les symboles sont susceptibles de créer une confusion avec des signes distinctifs officiellement admis ;

"qu'est donc interdite l'apposition sur le véhicule de Régis Z... du sigle SE, abréviation de l'Etat souverain de Savoie qui est de nature à créer une confusion avec les sigles et symboles officiellement admis, et notamment le F, signe distinctif de nationalité pour les véhicules immatriculés en France ;

"que Régis Z... a installé sur son véhicule immatriculé en France un équipement non conforme à un type homologué alors que l'agrément de cet équipement est imposé par le Code de la route ;

"1°)alors qu'une étiquette autocollante, constituerait-elle un signe distinctif, ne peut être assimilée à un équipement ou un dispositif homologué au sens de l'article R. 242-1 du Code de la route ;

"qu'en estimant le contraire, pour condamner, sur ces bases, le demandeur, le tribunal a violé le texte susvisé ;

"2°)alors qu'aux termes de l'article 8-2 de l'arrêté du 16 juillet 1954, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 7 juin 1967, seule est interdite l'apposition, sur un véhicule qui n'est pas immatriculé en France, d'un signe distinctif de nature à créer une confusion à cet égard ;

"qu'ainsi, l'apposition du sigle SE, abréviation de l'Etat souverain de Savoie, sur le véhicule du demandeur, immatriculé en France, ne peut, ni par sa forme ni par ses caractères, ni par ses symboles, créer la moindre confusion avec la lettre F, signe distinctif des véhicules immatriculés en France et n'a ni pour objet ni pour effet de faire naître la confusion quant aux pays dans lequel ledit véhicule est immatriculé ;

"qu'en estimant, au contraire, qu'est interdite l'apposition sur le véhicule de Régis Z... du sigle SE, abréviation de l'Etat souverain de Savoie qui est de nature à créer une confusion avec les sigles et symboles officiellement admis, et notamment le F, signe distinctif de nationalité pour les véhicules immatriculés en France, le tribunal a violé le texte susvisé" ;

Attendu que Régis Z... n'a pas été condamné, ni même poursuivi, pour infraction aux dispositions de l'article R. 242-1 du Code de la route ;

Que, dès lors, le moyen, qui se réfère à des motifs inexistants dans le jugement attaqué, est irrecevable ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 111-3 du nouveau Code pénal, 591, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué, qui condamne les prévenus à une amende de 450 francs, a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps à l'encontre de Régis Z... ;

"alors que la contrainte par corps est exclue pour toute condamnation à l'amende ou au frais de justice dont le montant est inférieur à 1 000 francs ;

"que, dès lors, en décidant d'assortir de la contrainte par corps, la condamnation prononcée à l'encontre de Régis Z..., d'un montant de 450 francs, assujettie à un droit fixe de 150 francs, le tribunal a violé les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Que, par ailleurs, cette mesure ne peut être ordonnée que dans les limites prévues par l'article 750 de ce même Code ;

Attendu que le jugement attaqué, après avoir condamné le prévenu à une amende de 450 francs et précisé qu'il était redevable d'un droit fixe de procédure de 150 francs, a prononcé la contrainte par corps ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, le jugement susvisé du tribunal de police de Chambéry, en date du 18 juin 1996, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de CHAMBERY, 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-84662

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-84662
Numéro NOR : JURITEXT000007579487 ?
Numéro d'affaire : 96-84662
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-08;96.84662 ?
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