AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles, concierges et professions connexes SNIGIC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1997 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit :
1°/ de la société SCIC, société anonyme, dont le siège est l'Atrium, ...,
2°/ du syndicat Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens CFE-CGC, dont le siège est ...,
4°/ du syndicat Fédération des services CFDT, dont le siège est ...;
5°/ du syndicat national Force ouvrière des filiales de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est l'Atrium, ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. Francis Y..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles, concierge et professions connexes et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCIC Atrium, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que le SNIGIC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 5 juin 1997), statuant sur la demande par la société SCIC de l'annulation de la désignation le 4 mars 1997 par le SNIGIC de M. Y... en qualité de "représentant syndical SCIC Patrimoine", d'avoir annulé la désignation de M. Y... en qualité de "délégué syndical" de la SCIC, alors, selon le moyen, que le syndicat SNIGIC a désigné M. Y... en qualité de "représentant syndical" en remplacement de M. X...;
que le terme de "représentant syndical" est précis et distinct de celui de délégué syndical;
que les fonctions et les conditions de désignation de ces deux catégories de représentants du personnel sont également différentes;
que le juge d'instance qui constatait expressément que M. Y... était désigné en tant que "représentant syndical" au comité d'établissement SCIC Patrimoine, en remplacement de M. X..., ne pouvait sans dénaturer les documents versés aux débats et les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, annuler une désignation en tant que délégué syndical ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué par le moyen, le tribunal d'instance, qui a constaté que le SNIGIC n'était pas représentatif dans l'établissement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges et professions connexes à payer à la société SCIC Atrium la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.