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27/05/1998 | FRANCE | N°97-60121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est centre commercial Géant Casino, route de Fréjus, 06210 Mandelieu, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1997 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit :

1°/ de M. Ali X..., demeurant ..., Les Oléandres, 06150 Cannes la Bocca,

2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient prÃ

©sents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est centre commercial Géant Casino, route de Fréjus, 06210 Mandelieu, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1997 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit :

1°/ de M. Ali X..., demeurant ..., Les Oléandres, 06150 Cannes la Bocca,

2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT et de M. X... , les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60121
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 03 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-60121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60121
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