AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Ecole technique d'imprimerie notre famille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1997 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit :
1°/ du syndicat SNIL, dont le siège est ...,
2°/ de M. Thadée X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'association Ecole technique d'imprimerie notre famille, de Me Vuitton, avocat du syndicat SNIL, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 26 janvier 1998, la SCP Richard et Mandelkern, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour l'association Ecole technique d'imprimerie notre famille, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.