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27/05/1998 | FRANCE | N°97-60035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie d'exploitation automobiles et de transports (CEAT), dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit :

1°/ de l'Union locale CGT Bonneuil-Boissy-Sucy, dont le siège social est 2, place Jean Jaurès, 94380 Bonneuil-sur-Marne,

2°/ M. Amilcar X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril

1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie d'exploitation automobiles et de transports (CEAT), dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit :

1°/ de l'Union locale CGT Bonneuil-Boissy-Sucy, dont le siège social est 2, place Jean Jaurès, 94380 Bonneuil-sur-Marne,

2°/ M. Amilcar X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CEAT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société CEAT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 22 janvier 1997) d'avoir dit que le dépôt d'Ormesson constituait un établissement distinct comprenant au moins cinquante salariés et d'avoir déclaré régulière la désignation, par l'union locale CGT, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cet établissement, alors, selon le moyen, d'une part, que la communauté d'intérêts entre salariés travaillant sous une direction unique, condition de la reconnaissance d'un établissement distinct, ne peut se réduire à la prise de fonction par des chauffeurs de car dans un dépôt et à l'identité des conditions de travail inhérente à la nature des fonctions;

qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en considérant qu'il est nécessaire qu'un représentant qualifié de l'employeur se trouve au dépôt d'Ormesson pour donner suite à certaines revendications et en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-12 du Code du travail;

alors, enfin, que pour qu'un site puisse être regardé comme un établissement distinct, il est nécessaire que s'y trouve un représentant de la direction apte à recevoir des revendications et à donner suite à certaines d'entre elles;

qu'ainsi, en se bornant à relever que l'agent de maîtrise responsable du secteur d'Ormesson est apte à transmettre toute difficulté qui excéderait ses pouvoirs, sans constater qu'il a qualité pour traiter lui-même certaines revendications, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-13 du Code du travail ;

Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Et attendu, qu'ayant constaté l'existence d'une communauté de travailleurs à l'endroit où les chauffeurs de car prenaient leur fonction et après avoir relevé que le responsable de ce dépôt, qui organisait la journée de travail des chauffeurs et des salariés permanents et était apte à répercuter à la direction les difficultés excédant ses pouvoirs, était un représentant qualifié de l'employeur, le tribunal d'instance a pu décider que le dépôt d'Ormesson constituait un établissement distinct de la société CEAT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60035
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Définition de "l'établissement".


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-60035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60035
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