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27/05/1998 | FRANCE | N°97-60034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Cherbourg, au profit de l'Union locale CGT de Cherbourg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Jean-François A..., demeurant La E... Marie, 50330 Saint-Pierre Eglise,

2°/ de Mme Fabienne M..., demeurant ...,

3°/ de M. Jacques B..., demeurant ...

,

4°/ de M. Daniel Z..., demeurant ...,

5°/ de M. Yannick K..., demeurant ..., appartement 39, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Cherbourg, au profit de l'Union locale CGT de Cherbourg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. Jean-François A..., demeurant La E... Marie, 50330 Saint-Pierre Eglise,

2°/ de Mme Fabienne M..., demeurant ...,

3°/ de M. Jacques B..., demeurant ...,

4°/ de M. Daniel Z..., demeurant ...,

5°/ de M. Yannick K..., demeurant ..., appartement 39, 50100 Cherbourg,

6°/ de Mme Agnès F...
I... , demeurant ...,

7°/ de Mme Carole O..., demeurant ...,

8°/ de Mme Yvette C..., demeurant ...,

9°/ de M. Thierry G..., demeurant ..., Les Cols Verts, bâtiment 1, 50110 Tourlaville,

10°/ de Mlle Valérie Y..., demeurant ...,

11°/ de Mlle Marie-Thérèse D..., demeurant ...,

12°/ de M. Ludovic H..., demeurant ...,

13°/ de Mme Bettina J..., demeurant résidence Blanche L..., bâtiment C, porte 20, 50110 Tourlaville,

14°/ de M. Louis Q..., demeurant ...,

15°/ de M. André X..., demeurant ...,

16°/ de M. Michel G..., demeurant ...,

17°/ de Mme Patricia N..., demeurant 140, Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô,

18°/ de M. Maurice P..., demeurant 229, rue des Jardins du Port, 50110 Tourlaville,

19°/ de Mlle Marie-Odile R..., demeurant ..., Les Temporis, appartement 8, 14760 Bretteville-sur-Odon ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Groupe LG fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Cherbourg, 21 janvier 1997), d'avoir annulé le second tour des élections des représentants du personnel de l'agence de Cherbourg qui se sont déroulées le 6 janvier 1997, alors, selon le moyen, que premièrement, l'arrivée tardive des bulletins de vote n'est pas une cause de nullité des élections des représentants du personnel;

qu'en décidant de prononcer l'annulation du deuxième tour des élections professionnelles s'étant déroulé le 6 janvier 1997, dans les locaux de l'agence de la société Groupe LG, SA, motif pris d'une transmission tardive du matériel de vote par correspondance, les juges du fond ont violé les articles 10, 11, 12 et 13 du protocole d'accord pré-électoral du 27 novembre 1996;

alors que, deuxièmement, lorsqu'un affichage de l'organisation du second tour de scrutin des élections professionnelles des représentants du personnel a été prévu par une disposition du protocole pré-électoral, il appartient à celui qui invoque le défaut d'affichage d'en rapporter la preuve;

qu'en décidant que s'il est constant que les notes de la société LG, SA, précisent qu'un second tour de scrutin aura lieu le 6 janvier 1997, de 14 heures à 18 heures dans les locaux de l'agence sis ... à la Glacière, force est de relever que la société LG ne justifie aucunement de la réalité de leur affichage, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, violant de ce fait l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, sous couvert de violation de la loi, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le défaut d'information sur la tenue du second tour et la transmission tardive des bulletins de vote par correspondance avait entraîné une abstention importante par rapport au premier tour et ainsi faussé les résultats du scrutin, le juge du fond a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe LG à payer à l'Union locale CGT de Cherbourg la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60034
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cherbourg, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-60034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60034
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