AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s X 97-43.487, Y 97-43.488, Z 97-43.489 formés par la société civile immobilière (SCI) Geoffroy, dont le siège est ..., en cassation de trois ordonnances de référé rendues le 21 mai 1997 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (référé), au profit :
1°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Lilian Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Franck Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 97-43.487, Y 97-43.488 et Z 97-43.489 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois annexés au présent arrêt :
Attendu que la SCI Geoffroy fait grief aux trois ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes d'Etampes, 21 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à chacun de ses salariés, M. Jean Y..., M. X... Pochez et M. Franck Y..., une somme à titre de provision sur salaire et congés payés, pour les motifs exposés dans les pourvois susvisés, qui sont pris d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ;
Attendu, ensuite, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sont réputés avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que le conseil de prud'hommes ait pris en considération des pièces communiquées en cours de délibéré sans avoir fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCI Geoffroy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.