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27/05/1998 | FRANCE | N°97-42101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-42101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ammar X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère, au profit de M. Larbi Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de : la société
X...
frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble L'Hermès, avenue Dunand, 26100 Romans, LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. W

aquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ammar X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère, au profit de M. Larbi Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de : la société
X...
frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble L'Hermès, avenue Dunand, 26100 Romans, LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé rendue le 22 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère, dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42101
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Romans-sur-Isère, 22 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-42101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.42101
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