AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des Organismes sociaux divers et divers CGT-FO, dont le siège est Union départementale, FO, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition du Sud-Est, CIRRSE, Prado, institution de prévoyance, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CGT, dont le siège est Union départementale CGT, ...,
3°/ de l'Union départementale CFDT, dont le siège est ...,
4°/ du Syndicat CFDT de la protection sociale, dont le siège est ...,
5°/ du Syndicat général des cadres et agents de maîtrise des institutions de prévoyance et de retraites des cadres (CGC-IRPC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition du Sud-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par le syndicat des organismes sociaux divers et divers CGT-FO (OSDD CGT-FO) pris en la personne de sa secrétaire générale, Mme Y... qui a mandaté M. X... en vertu d'un mandat spécial ;
Attendu que l'article 22 des statuts du syndicat prévoit que le secrétaire général est mandaté par le bureau pour intenter toute action en justice et que Mme Y... ne justifie pas d'un tel mandat;
d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil 2neuf cent quatre-vingt-dix-huit.